Code de la sécurité sociale

Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)

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Règles de sécurité sociale pour les médecins et professionnels de santé

Résumé. Ce chapitre explique les règles de sécurité sociale pour les médecins et autres professionnels de santé, comme leurs droits en cas de maternité ou décès.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Assurance obligatoire pour les professionnels de santé non salariés

Résumé. L'article L646-1 du Code de la sécurité sociale décrit les professionnels de santé non salariés couverts par l'assurance obligatoire, comme les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes.

Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :

1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 (Rupture des négociations et rôle de l'arbitre dans les conventions de santé) ;

2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 (Convention entre laboratoires médicaux et assurance maladie) ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 (Rupture des négociations et rôle de l'arbitre dans les conventions de santé) ;

3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 (Réglementation des rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers) ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 (Fixation des tarifs pour les professionnels de santé).

4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique (Conditions pour exercer la médecine en tant que remplaçant) qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine.

En vigueur depuis le 14 juin 2018

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Option de non-affiliation au régime d'assurance pour certains praticiens médicaux

Résumé. Certains médecins et pédicures-podologues peuvent choisir de ne pas être affiliés au régime d'assurance obligatoire pour les praticiens médicaux.

Les médecins qui ont choisi, en application de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, de pratiquer des honoraires différents des honoraires conventionnels peuvent, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article L. 646-1 (Assurance obligatoire pour les professionnels de santé non salariés), demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre.

Cette option intervient au moment de leur début d'activité ou lorsque, dans le cadre de la convention nationale prévue à l'article L. 162-5, la faculté de modifier leur option conventionnelle leur est ouverte. Ce choix s'exprime dans les mêmes conditions de délai que l'option conventionnelle.

Les deux premiers alinéas du présent article sont applicables aux médecins qui sont autorisés à appliquer les tarifs majorés visés au 8° de l'article L. 162-5.

Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 646-1 (Assurance obligatoire pour les professionnels de santé non salariés) peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à ne pas être affiliés au régime institué par le présent chapitre au moment de leur début d'activité.

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · Dernière version le 28 décembre 2023

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Contribution supplémentaire pour les praticiens médicaux

Résumé. Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés doivent payer une contribution supplémentaire de 3,25 % sur certains revenus.

Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 (Cotisations des travailleurs indépendants pour l'assurance maladie et maternité) et L. 621-2 (Cotisations supplémentaires pour les travailleurs indépendants), les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 646-1 (Assurance obligatoire pour les professionnels de santé non salariés) sont redevables d'une contribution dont le taux est égal à 3,25 %.

Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 (Calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants), L. 131-6-1 (Exonération temporaire des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants) et L. 131-6-2 (Calcul et ajustement des cotisations pour les travailleurs indépendants non agricoles) sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :

1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 (Limitation des dépassements d'honoraires médicaux) et au 1° de l'article L. 162-14-1 (Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie) ;

2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1 (Conventions entre professionnels de santé et assurance maladie), à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique (Organisation et financement de la permanence des soins par les ARS).

En vigueur depuis le 14 juin 2018 · Dernière version le 25 décembre 2021

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Allocations pour les praticiens médicaux

Résumé. Les praticiens et auxiliaires médicaux ont droit à des allocations en cas de maternité, adoption, paternité ou accueil d'un enfant, ainsi qu'à un capital pour leurs ayants droits en cas de décès.

En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 646-1 (Assurance obligatoire pour les professionnels de santé non salariés) ont droit, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1 (Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale), à des allocations et indemnités attribuées selon les dispositions de l'article L. 623-1 (Allocations et indemnités pour la maternité et la paternité).

Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.

En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1 (Conditions pour bénéficier des prestations de la sécurité sociale) et aux articles L. 361-4 (Attribution du capital de l'assurance décès) et L. 361-5 (Protection du capital d'assurance décès), du versement d'un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.

Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :

1°) au cas où la convention ou l'adhésion personnelle liant le praticien ou l'auxiliaire médical cesse d'avoir effet ;

2°) en cas de cessation, par l'intéressé, de l'exercice non salarié de sa profession ;

3°) pendant la durée de toute sanction prononcée par la juridiction compétente à l'encontre de l'intéressé et comportant l'interdiction, pour une durée supérieure à trois mois, de donner des soins aux assurés sociaux.

Les prestations en espèces ne sont accordées que si les cotisations échues ont été versées par l'assuré avant l'ouverture du risque.

Créé le 14 juin 2018 · Abrogé le 1 janvier 2022

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Indemnités pour grossesse des praticiennes médicales

Résumé. Les femmes praticiennes médicales peuvent recevoir une indemnité journalière si elles ne peuvent pas travailler à cause de leur grossesse.

Les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre bénéficient d'une indemnité journalière forfaitaire dès lors qu'elles se trouvent dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre leur activité professionnelle en raison de difficultés médicales liées à leur grossesse. Cette incapacité temporaire de travail est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 (Versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail).

L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article est accordée à l'expiration d'un délai déterminé à compter du début de l'incapacité temporaire de travail et est due, pendant une durée fixée par décret, pour chaque jour ouvrable ou non. L'indemnité est servie dans les conditions et sous réserve des obligations prévues à l'article L. 323-6 (Conditions pour recevoir l'indemnité journalière).

Les modalités d'application du présent article, notamment le montant de l'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa, le délai et la durée maximale de versement mentionnés au deuxième alinéa, sont fixées par décret.

L'indemnité journalière mentionnée au premier alinéa n'est pas cumulable avec les indemnités journalières versées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 646-4 (Allocations pour les praticiens médicaux).

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
Article L646-1
Article L646-2
Article L646-3
Article L646-4
Article L646-5