Code de la sécurité sociale

Article L931-5

Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · En vigueur du 16 décembre 2005 au 23 juin 2006

Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 931-4, le ministre chargé de la sécurité sociale prend en compte :
1° La convention ou l'accord sur la base duquel l'institution a été constituée en application de l'article L. 931-1 ;
2° Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'institution ;
3° L'honorabilité et la qualification ou l'expérience professionnelle des personnes chargées de la diriger appréciées dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ;
4° Les modalités de constitution de son fonds d'établissement ;
5° L'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie prévu à l'article L. 931-35.
Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle instituée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'institution requérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. Le changement principal concerne le remplacement de la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle dans le processus d'avis pour le refus d'agrément.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition d'agrément concernant l'engagement d'adhérer au fonds paritaire de garantie et précise les critères d'appréciation de l'honorabilité et de la qualification des dirigeants.

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au samedi 21 avril 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition de refus d'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance est susceptible d'être entravé par des liens de contrôle ou des dispositions législatives étrangères.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au lundi 28 juin 1999