Code de la sécurité sociale

Article L951-1

Signaler une erreur de données
Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 23 juin 2006

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles instituée par l'article L. 310-12 du code des assurances est compétente pour assurer le contrôle des institutions, unions et groupements régis par le présent livre et par l'article L. 727-2 du code rural.
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de l'Autorité.
L'Autorité de contrôle peut décider en outre de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'un organisme mentionné au présent article un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article.
Pour les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité (Contrôle des mutuelles et usage des fonds) et du premier alinéa du présent article, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 310-12-4 du code des assurances, la contribution mentionnée audit article est établie et recouvrée chaque année dans les conditions suivantes :
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession ;
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente.
La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75 % de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.
Ces sommes sont versées aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
Les organismes mentionnés aux septième et huitième alinéas communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 euros. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5 (Recouvrement de la CSG sur divers revenus).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de calcul et de paiement de la contribution pour frais de contrôle, notamment en introduisant un acompte provisionnel et en ajustant les périodes de référence pour le calcul des cotisations.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. Le texte remplace la 'Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance' par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version élargit les compétences de la commission de contrôle en y incluant les assurances et modifie le mode de financement, tandis que la version précédente se concentrait uniquement sur les mutuelles et institutions de prévoyance avec une redevance fixée à 0,05 pour mille.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version élargit le champ de contrôle de la commission en ajoutant les 'groupements' aux institutions, unions et mutuelles déjà mentionnées dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 30 août 2001

En résumé. La commission de contrôle étend son champ d'action aux mutuelles et institutions de prévoyance, et précise les modalités de calcul et de paiement d'une redevance pour financer son autonomie.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au samedi 21 avril 2001