Code de la sécurité sociale

Article L931-4

Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · En vigueur du 16 novembre 2004 au 23 juin 2006

Les institutions de prévoyance ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L'agrément est accordé, sur demande de l'institution, pour les opérations d'une ou de plusieurs branches d'activité. L'institution ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions des deux alinéas précédents sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires.
Les dispositions des trois premiers alinéas du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution.
Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux institutions pratiquant à la fois les opérations mentionnées au a et au b de l'article L. 931-1 en vue, notamment, d'assurer une gestion distincte, pour la protection des intérêts des participants et bénéficiaires, de chacune de ces deux catégories d'opérations.
Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union régie par le titre III du livre IX du présent code qui est :
a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur agréé dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les autorités compétentes de l'autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné sont consultées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions spécifiques pour l'obtention d'un agrément par les institutions de prévoyance subordonnées ou contrôlées par des organismes assureurs agréés dans d'autres États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. La modification supprime l'obligation d'approbation des statuts de l'institution par le ministre chargé de la sécurité sociale.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au samedi 21 avril 2001