Code de la mutualité

Chapitre unique : Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Article L421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Résumé Un fonds aide les mutuelles pour innover dans les soins et les aider en cas de problème grave.

Il est institué un fonds national de solidarité et d'actions mutualistes qui a pour objet d'accorder des subventions ou des prêts aux mutuelles et unions régies par le livre III, soit pour les aider à développer des réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant, soit pour améliorer le développement et les conditions d'exploitation de leurs réalisations.

Il contribue aux dépenses de promotion et d'éducation mutualiste des mutuelles, unions et fédérations.

Il peut également intervenir en faveur des mutuelles et unions qui ont été victimes de calamités publiques ou de tout autre dommage résultant d'un cas de force majeure.

Article L421-2

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Fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Résumé Le fonds est nourri par les excédents des mutuelles dissoutes et les revenus de ses placements.

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est alimenté par :

a) Les sommes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 113-4 ;

b) Les produits financiers de ses placements.

Article L421-3

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Gestion du fonds national de solidarité et d'action mutualistes

Résumé Le fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations et les aides sont décidées par une commission présidée par le ministre de la mutualité.

Le fonds national de solidarité et d'actions mutualistes est déposé à la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.

Les subventions ou prêts mentionnés à l'article L. 421-1 sont octroyés après avis d'une commission présidée par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mutualité.