Code de la sécurité sociale

Article L651-1

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 14 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation automatique des avocats à la sécurité sociale

Résumé. Les avocats et stagiaires en France, y compris dans les DOM, sont automatiquement affiliés à la caisse nationale des barreaux français.

Sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5

Déplacé le jeudi 14 juin 2018

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une liste de contribuables assujettis à une contribution sociale de solidarité à une définition des avocats affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français.

Sont affiliésde plein

droit

à la caisse nationaledes barreaux

français, les avocats au Conseil

d'Etat

et à la Cour

de cassationet tous les avocatset avocats stagiaires en activité dans les barreauxde la métropoleet

des collectivitésmentionnées à l'article L. 751-

1.

En vigueur du samedi 8 avril 2017 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parOrdonnance n°2017-484 du 6 avril 2017art. 9

En résumé. Ajout d'une nouvelle catégorie de contribuables pour la contribution sociale de solidarité, incluant les fonds de retraite professionnelle supplémentaire et autres entités similaires.

Il est institué une contribution sociale de solidarité à la

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées,

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites

4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises

9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou

9° ter Indépendamment de leur forme juridique, des fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 222-12 du code de la mutualité et des institutions de retraite professionnelle supplémentaire ;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à

11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au vendredi 7 avril 2017

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 21

En résumé. La nouvelle version ajoute des exceptions supplémentaires pour les sociétés ou organismes régis par la loi de 1947 sur le statut de la coopération, en incluant ceux visés par plusieurs articles spécifiques du code des transports et du code rural.

Il est institué une contribution sociale de solidarité à la

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées,

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites

4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises

9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime, au titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, aux articles L. 3441-2 et L. 4431-2 du code des transports et aux articles L. 931-5, L. 931-24 et L. 931-28 du code rural et de la pêche maritime ;

11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1

En vigueur du dimanche 10 août 2014 au mercredi 24 décembre 2014

Modifié parLoi n°2014-892 du 8 août 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime une exception pour certaines sociétés coopératives agricoles dans les organismes éligibles à la contribution sociale de solidarité.

Il est institué une contribution sociale de solidarité à la

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées,

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites

4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises

9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime;

11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 9 août 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 15

En résumé. La modification précise la description des établissements et entreprises financiers soumis à la contribution sociale de solidarité, en remplaçant 'exerçant l'activité définie' par 'mentionnés aux I et II de l'article L. 511-1'.

Il est institué une contribution sociale de solidarité à la

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées,

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites

4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Indépendamment de leur forme juridique, des établissements et entreprises mentionnés aux I et II del'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;

9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à

11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 12 (V)

En résumé. La nouvelle version clarifie et réorganise la liste des entités assujetties à la contribution sociale de solidarité, notamment en séparant les établissements financiers et les entreprises d'assurance dans des points distincts.

Il est institué une contribution sociale de solidarité à la

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées,

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites

4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Indépendamment de leur forme juridique, des

établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code ;

9° bis) Indépendamment de leur forme juridique, des entreprises ou sociétés d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, des mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, des institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code ou du titre VIIdu livre VIIdu code rural et de la pêche maritime ;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° bis qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;

11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 30

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité (régime social des indépendants, Fonds de solidarité vieillesse et Fonds de réserve pour les retraites).

Il est instituéune contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées,

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites

4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8°

établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à

11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence au code rural et de la pêche maritime pour les institutions de prévoyance dans le point 9°.

Il est institué, au profit du régime social des indépendants

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées,

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limites

4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8°

établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à

11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 23

En résumé. La modification précise que les personnes morales de droit public sont assujetties à la contribution sociale de solidarité uniquement dans le cadre de leur activité concurrentielle, et non plus en fonction de leur assujettissement à la TVA.

Il est institué, au profit du régime social des indépendants

article L. 611-1

, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné

article L. 135-1 et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'

article L. 135-6

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées,

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public dans les limitesde leur activité concurrentielle

;

4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8°

établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'

article L. 511-1 du code monétaire et financier et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le code des assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ;

11°) Des sociétés européennes au sens de l'article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version élargit les entités assujetties à la contribution sociale de solidarité en remplaçant le point 4 (entreprises publiques et sociétés nationales) par deux nouveaux points : les personnes morales de droit public assujetties à la TVA et les groupements d'intérêt public également assujettis à la TVA.

Il est institué, au profit du régime social des indépendants

article L. 611-1

, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné

article L. 135-1

et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à

article L. 135-6

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) Des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées, quelles que soient, le cas échéant, la nature et la répartition de leur capital ;

2°) Des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) Des sociétés en commandite ;

4°) Des personnes morales de droit public, dans la mesure où elles sont assujetties àla taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l' article 256 Bdu code général des impôts ; 4° bis) Des groupements d'intérêt public assujettis à la taxe surla valeur ajoutée en application de dispositionsdu chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts autres que celles de l'article 256 B ;

5°) Des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

) Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° :

établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'

article L. 511-1 du code monétaire et financier

et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version élargit le bénéfice de la contribution sociale de solidarité au régime social des indépendants, tandis que la version précédente le limitait aux régimes d'assurance maladie-maternité et vieillesse des travailleurs non-salariés.

Il est institué, au profit du régime socialdes indépendants mentionné àl'

article L. 611-1

, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné

article L. 135-1

et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à

article L. 135-6

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit

L. 442-1

à

L. 442-17

du code du travail relatifs à la participation des salariés

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9° Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8°

établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'

article L. 511-1 du code monétaire et financier

et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au jeudi 8 décembre 2005

En résumé. La modification précise la liste des organismes soumis à la contribution sociale de solidarité, en remplaçant une référence fiscale par une description détaillée des institutions financières concernées.

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des

article L. 621-3

, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné

article L. 135-1

et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à

article L. 135-6

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit

L. 442-1

à

L. 442-17

du code du travail relatifs à la participation des salariés

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

Des organismes suivants, non mentionnés aux 1° à 8° : établissements et entreprises exerçant l'activité définie à l'

article L. 511-1 du code monétaire et financier

et relevant des chapitres Ier à VII ainsi que de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du même code, entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature régies par le codedes assurances, mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance relevant du titre IIIdu livre IX du présent code et institutions de prévoyance relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 20 décembre 2004

Modifié parLoi n°2001-624 du 17 juillet 2001art. 6 (VT)

En résumé. La nouvelle version ajoute le Fonds de réserve pour les retraites comme bénéficiaire de la contribution sociale de solidarité.

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des

article L. 621-3

, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné

article L. 135-1

et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'

article L. 135-6

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit

L. 442-1

à

L. 442-17

du code du travail relatifs à la participation des salariés

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui

article 235 ter Y du code général des impôts

;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version étend la contribution sociale de solidarité aux régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3, alors que la version précédente ne les incluait pas.

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'

article L. 621-3

, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné

article L. 135-1

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit

L. 442-1

à

L. 442-17

du code du travail relatifs à la participation des salariés

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui

article 235 ter Y du code général des impôts

;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au samedi 30 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version étend la contribution sociale de solidarité au Fonds de solidarité vieillesse et modifie les références des articles mentionnés pour les régimes d'assurance vieillesse.

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1° et 2° de l'

article L. 621-3

, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'

article L. 135-1

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit

L. 442-1

à

L. 442-17

du code du travail relatifs à la participation des salariés

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors

6°) Des sociétés en nom collectif ;

7°) Des groupements d'intérêt économique ;

8°) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9°) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui

article 235 ter Y du code général des impôts

;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au samedi 26 décembre 1998

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusion des coopératives maritimes visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, élargissant ainsi le champ d'application de la contribution sociale de solidarité.

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions nonagricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles

L. 621-3

,

L. 721-1

et

L. 723-1

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit

L. 442-1

à

L. 442-17

du code du travail relatifs à la participation des salariés

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors

) Des sociétés en nom collectif ;

) Des groupements d'intérêt économique ;

) Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;

) Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'

article 235 ter Y du code général des impôts

;

10°) Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs .

En vigueur du dimanche 31 décembre 1995 au lundi 30 décembre 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute les sociétés par actions simplifiées à la liste des entités soumises à la contribution sociale de solidarité, et précise également l'exclusion de certaines coopératives agricoles.

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des

L. 621-3

,

L. 721-1

et

L. 723-1

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées ;

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit

L. 442-1

à

L. 442-17

du code du travail relatifs à la participation des salariés

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors

6° Des sociétés en nom collectif ;

7° Des groupements d'intérêt économique ;

8° Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires

9° Des organismes non visés aux 1° à 8° qui

article 235 ter Y du code général des impôts

;

10° Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs ainsi que les coopératives visées au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs.

En vigueur du dimanche 6 août 1995 au samedi 30 décembre 1995

En résumé. La nouvelle version ajoute des catégories d'entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité, notamment les sociétés en nom collectif, les groupements d'intérêt économique, les groupements européens d'intérêt économique, certains organismes financiers et coopératives.

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des

L. 621-3

,

L. 721-1

et

L. 723-1

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes ;

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit

L. 442-1

à

L. 442-17

du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou dont la moitié du capital social est détenu, ensemble ou séparément, par l'Etat, par une ou plusieurs entreprises publiques ou par une ou plusieurs sociétés nationales.

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés ;

6° Des sociétés en nom collectif ;

7° Des groupements d'intérêt économique ;

8° Des groupements européens d'intérêt économique à raison des affaires réalisées sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer ;

9° Des organismes non visés aux 1° à 8° qui entrent dans le champ d'application de la contribution des institutions financières prévue à l'

article 235 ter Y du code général des impôts

;

10° Des sociétés ou organismes non visés aux 1° à 9° qui sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de ceux visés à l'article L. 521-1 du code rural qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des sociétés coopératives agricoles ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au samedi 5 août 1995

En résumé. La modification élargit le champ d'application de la contribution sociale de solidarité en incluant les régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 721-1 et L. 723-1, qui n'étaient pas couverts auparavant.

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux articles L. 621-3,

L. 721-1

et

L. 723-1

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes ;

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit

L. 442-1

à

L. 442-17

du code du travail relatifs à la participation des salariés

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 30 décembre 1991

Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'

article L. 621-3

, une contribution sociale de solidarité à la charge :

1°) des sociétés anonymes ;

2°) des sociétés à responsabilité limitée ;

3°) des sociétés en commandite ;

4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles

L. 442-1

à

L. 442-17

du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ;

5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés.