Code de la sécurité sociale

Article L613-5

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2014

Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 613-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.

Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10, L. 313-4 et du premier alinéa de l'article L. 381-26 du code de la sécurité sociale, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 9

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2011-2012 du 29 décembre 2011art. 29 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour les références légales pour inclure des articles supplémentaires du code de la sécurité sociale et du code rural, tout en précisant les conditions d'éligibilité pour certaines prestations.

Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de

article L. 613-1 ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.

Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles L. 311-9 et L. 311-10

, L. 313-4 et du premier alinéa de l'

article L. 381-26 du code de la sécurité sociale

, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à

article L. 711-1 du même code ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant,

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au vendredi 7 mai 2010

Le droit aux prestations des personnes mentionnées au 2° de l'

article L. 613-1

ci-dessus, qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs activités professionnelles, salariées ou non salariées, est ouvert dans le régime dont a ou aurait relevé leur activité principale.

Toutefois, il n'est pas apporté de modification à la situation des personnes qui, au 1er janvier 1969, bénéficient d'un avantage ouvrant droit aux prestations en nature, soit des assurances sociales en vertu des articles

L. 311-9

et

L. 311-10

,

L. 313-4

et du premier alinéa de l'

article L. 381-26 du code de la sécurité sociale

, de la réglementation applicable aux régimes spéciaux mentionnés à l'

article L. 711-1 du même code

ou de la législation relative au régime agricole des assurances sociales des salariés, soit du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, bénéficiant, au titre de régimes différents, d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse rèlevent du régime d'assurance maladie correspondant à l'activité qui leur a ouvert droit à la pension d'invalidité ou à l'avantage de vieillesse substitué.