Code de la sécurité sociale

Article L613-4

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'expression 'travailleurs non salariés des professions non agricoles' par 'travailleurs indépendants non agricoles'.

Sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendantsnon agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des conditions de service des prestations en nature, qui étaient précisées dans la version précédente.

Sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 26

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de service des prestations en nature et introduit la possibilité de choisir un régime pour ces prestations, contrairement à la version précédente qui se limitait à ouvrir le droit sans détailler les modalités.

Sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément

Un décret détermine les conditions dans lesquelles lesprestations en nature leur sont serviesdans le régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou, par dérogation, dans le régimede leur choix, en fonctiondes conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces propres à chaque régime.

En vigueur du jeudi 25 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1554 du 22 décembre 2014art. 9

En résumé. Le droit aux prestations en nature n'est plus ouvert dans le régime de leur choix, mais selon des modalités définies par décret. La mention spécifique aux prestations en espèces maladie et maternité pour les activités salariées a été supprimée.

Sous réserve de l'article L. 613-2, lespersonnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autrede ces régimes, selon des modalités définies par décret.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 24 décembre 2014

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Le droit aux prestations en nature leur est ouvert dans le régime de leur choix, selon des modalités définies par décret.

Lorsque l'activité salariée exercée simultanément avec l'activité principale non salariée non agricole répond aux conditions prévues à l'

article L. 313-1

pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée.