Abrogé1 janvier 2016
Créé le 21 décembre 1985
Les titulaires des allocations ou secours mentionnés aux chapitres 1er et 3 du titre I du livre VIII qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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