Code de la sécurité sociale

Article L613-1

Créé le 9 décembre 2005 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :

1° Les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Les débitants de tabacs ;

3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité ; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s'adressent ;

4° sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;

5° l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret ;

8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ;

9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110-1 du code de commerce et dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 janvier 2018

Transféré parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 50 (M)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 18 (V)

En résumé. La liste des travailleurs indépendants obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie a été simplifiée et mise à jour, notamment en supprimant les références aux groupes de professions et en ajoutant explicitement les moniteurs de ski et les loueurs de locaux d'habitation meublés.

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité

Les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les débitants de tabacs ; 3° Pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvrede leur activité; ces moniteurs sont considérés comme exerçant une activité non salariée, quel que soit le public auquel ils s'adressent ;4° sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;

5° l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L.

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L.

8° Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionnéau du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35°de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IVde l'article 155 du code général des impôts ;

9° Les personnes exerçant une activité de location de biens meubles mentionnée au 4° de l'article L. 110-1 du code de commerceet dont les recettes annuelles tirées de cette activité sont supérieures à 20 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 25 (M)Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Les modifications suppriment les points 2° et 3° qui concernaient les personnes bénéficiaires de pensions ou allocations, recentrant ainsi l'affiliation sur les travailleurs indépendants actifs.

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité

les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats

et 3°

(abrogés)

sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;

l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L.

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L.

8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version précise le seuil de revenu pour les loueurs de chambres d'hôtes, remplaçant la référence au 'seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales' par un 'montant fixé par décret'.

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité

1°) les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats

2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1°

3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de

4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et

5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L.

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur à un montant fixé par décret;

8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013art. 10 (V)

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence fiscale pour les activités de location de locaux d'habitation meublés, passant du VII de l'article 151 septies à l'article 155 du code général des impôts.

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité

1°) les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats

2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1°

3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de

4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et

5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L.

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L.

8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IVde l'article 155du code général des impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 24 décembre 2013

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 37

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'travailleurs non-salariés' par 'travailleurs indépendants' et ajouter une nouvelle catégorie d'affiliation obligatoire pour les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés.

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles :

1°) les travailleurs indépendantsrelevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit :

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats

2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1°

3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de

4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et

5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L.

7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales ;

8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies du code général des impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 22 décembre 2011

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 22

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de personnes obligatoirement affiliées (les loueurs de chambres d'hôtes dont le revenu dépasse un certain seuil) et met à jour la référence légale pour les associés uniques des entreprises unipersonnelles.

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité

1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions

article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'

article L. 723-1

, soit :

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats

2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1°

article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;

3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de

article L. 643-7

, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'

article L. 723-1

, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation

4°) sous réserve des dispositions de l'

article L. 311-2 et du 11° de l'

article L. 311-3

, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise

5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1du code rural et de la pêche maritime ;

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'

article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 21 décembre 2010

En résumé. L'article ajoute une nouvelle catégorie de personnes obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, à savoir les bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles.

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité

1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions

article L. 621-3

et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux

article L. 723-1

, soit :

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats

2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1°

article L. 621-1

ou en application du chapitre 3 du titre II du

3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de

article L. 643-7

, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de

L. 644-1

et

L. 644-2

ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension

article L. 723-1

, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation

4°) sous réserve des dispositions de l'

article L. 311-2

et du 11° de l'

article L. 311-3

, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise

5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural ;

6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'

article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles

.

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version précise les catégories de personnes obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés non agricoles, tandis que la version précédente traitait de la gestion financière du régime.

Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles :

1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'

article L. 621-3

et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'

article L. 723-1

, soit :

a. le groupe des professions artisanales ;

b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ;

c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ;

2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'

article L. 621-1

ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ;

3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'

article L. 643-7

, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles

L. 644-1

et

L. 644-2

ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'

article L. 723-1

, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

4°) sous réserve des dispositions de l'

article L. 311-2

et du 11° de l'

article L. 311-3

, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ;

5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural.