Code de la sécurité intérieure

Article R851-4

Créé le 13 décembre 2015 · En vigueur depuis le 1 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services autorisés à accéder aux données de connexion

Résumé. L'article liste les services de police et de gendarmerie autorisés à accéder aux données de connexion pour des missions spécifiques comme la lutte contre le terrorisme ou la criminalité.

Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-6 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

-le service central des courses et jeux au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-l'Office anti-stupéfiants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811 3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction nationale de la police aux frontières :

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

c) A la direction nationale du renseignement territorial :

-l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

d) Au sein des directions territoriales de la police nationale :

-les services territoriaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

e) Au sein des directions zonales de la police nationale :

-les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

f) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

-les services interdépartementaux de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;
-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

g) Au sein des directions départementales de la police nationale :

-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

Les agents du service interministériel d'assistance technique de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au 1° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) Les sections de recherches de la gendarmerie nationale au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

c) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au 2° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la sous-direction des brigades centrales au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction des services territoriaux au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

4° Services placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et des groupes d'observation et de surveillance individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées à l'alinéa précédent, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

5° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2026

Modifié parDécret n°2026-30 du 28 janvier 2026art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute l'office anti-cybercriminalité avec des finalités élargies (4° et 6° de l'article L. 811-3) par rapport à la version précédente.

En vigueur du dimanche 2 mars 2025 au samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-201 du 28 février 2025art. 1 (V)

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2023 au samedi 1 mars 2025

Modifié parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 11

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2022-1703 du 27 décembre 2022art. 1

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du vendredi 28 octobre 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1359 du 26 octobre 2022art. 2

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du mercredi 2 mars 2022 au jeudi 27 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-277 du 28 février 2022art. 2Décret n°2022-277 du 28 février 2022art. 3

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur du jeudi 2 décembre 2021 au mardi 1 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-1543 du 29 novembre 2021art. 7

En résumé. Aucun changement n’a été apporté entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1503 du 30 décembre 2019art. 4

En résumé. Aucune différence n’a été identifiée entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1496 du 28 décembre 2019art. 4

En résumé. Aucun changement détecté entre la nouvelle version et la version précédente.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-684 du 28 juin 2019art. 1

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parDécret n°2017-36 du 16 janvier 2017art. 6

En résumé. Aucun changement entre les deux versions.

En vigueur du lundi 1 février 2016 au mardi 31 janvier 2017

Déplacé le lundi 1 février 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute des services sous l'autorité du directeur général de la police nationale et du ministère de la défense, tout en précisant les finalités pour certains services.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 janvier 2016

Modifié parDécret n°2015-1689 du 17 décembre 2015art. 4

En résumé. La nouvelle version précise et met à jour les services habilités à utiliser certaines techniques, notamment en modifiant la désignation des unités de recherche et d'appui des services du renseignement territorial.

En vigueur du dimanche 13 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2015-1639 du 11 décembre 2015art. 3