Code de la sécurité intérieure

Article R896-2

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur du 26 mars 2022 au 27 octobre 2022

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des titres Ier et V du présent livre :
1° Au 1° du I de l'article R. 811-2, il est ajouté un e ainsi rédigé :
“ e) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

1° bis Au 1° du I de l'article R. 811-3, il est ajouté un d ainsi rédigé :

“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial ; ˮ

2° Au 1° de l'article R. 851-1, il est ajouté un e ainsi rédigé :
“ e) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

3° Au 1° de l'article R. 851-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :
“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

4° Après le troisième alinéa du c du 1° de l'article R. 851-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

5° Au 1° de l'article R. 852-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :
“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

5° bis Après le troisième alinéa du b du 1° de l'article R. 852-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

“c) A la direction territoriale de la police nationale :

“ - le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

“ - le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;”

6° Après le deuxième alinéa du c du 1° du II de l'article R. 853-1, il est inséré un d ainsi rédigé :
“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

7° Après le troisième alinéa du c du 1° du A du II de l'article R. 853-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

Historique des versions

En vigueur du samedi 26 mars 2022 au jeudi 27 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-417 du 23 mars 2022art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle disposition (1° bis) dans l'article R. 811-3 et modifie légèrement les finalités du service du renseignement territorial dans l'article R. 852-4.

En vigueur du mercredi 2 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-277 du 28 février 2022art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle disposition (5° bis) concernant les services de la police nationale en Nouvelle-Calédonie, spécifiant leurs finalités dans le cadre des articles L. 811-3.