Code de la sécurité intérieure

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Article R896-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appliquabilité des règles de renseignement en Nouvelle‑Calédonie

Résumé En Nouvelle‑Calédonie on applique les mêmes lois sur le renseignement que dans le reste de la France, sauf quelques adaptations.
Mots-clés : Renseignement Nouvelle‑Calédonie Sécurité intérieure

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 896-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

| DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre Ier | | | R. 811-1 | Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement| | R. 811-2 et R. 811-3 | Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 | | Au titre II | | | R. 821-1 | Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement | | R. 823-1 et R. 823-2 | Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement | | Au titre IV | | | R. 841-2 | Résultant du décret n° 2025-344 du 14 avril 2025 | | Au titre V | | | R. 851-1 à R. 851-4 | Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 | | R. 851-5 | Résultant du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 | | R. 851-6 à R. 851-10 | Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 | | R. 852-1 à R. 852-4 | Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 | | I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3 | Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement| | II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3| Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023 | | Au titre V BIS | | | R. 855-1 | Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019 | | Au titre VII | | | R. 871-1 à R. 871-5 | Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement | | R. 872-1 à R. 872-6 | Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement | | R. 873-1 et R. 873-2 | Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement |

Article R896-2

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des titres Ier et V du présent livre :

1° Au 1° du I de l'article R. 811-2, il est ajouté un e ainsi rédigé :

“ e) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

1° bis Au 1° du I de l'article R. 811-3, il est ajouté un d ainsi rédigé :

“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial ; ˮ

2° Au 1° de l'article R. 851-1, il est ajouté un e ainsi rédigé :

“ e) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

3° Au 1° de l'article R. 851-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :

“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

4° Après le troisième alinéa du c du 1° de l'article R. 851-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

5° Au 1° de l'article R. 852-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :

“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

5° bis Après le troisième alinéa du b du 1° de l'article R. 852-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

“c) A la direction territoriale de la police nationale :

“ - le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

“ - le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;”

6° Après le deuxième alinéa du c du 1° du II de l'article R. 853-1, il est inséré un d ainsi rédigé :

“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

7° Après le troisième alinéa du c du 1° du A du II de l'article R. 853-3, il est inséré un d ainsi rédigé :

“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”