Code de la sécurité intérieure

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 26 février 2026

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Règles de renseignement en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article R896-1 du Code de la sécurité intérieure liste les règles de renseignement applicables en Nouvelle-Calédonie, avec leurs versions spécifiques.

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 896-2, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre Ier

R. 811-1

Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement

R. 811-2 et R. 811-3

Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

Au titre II

R. 821-1

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 823-1 et R. 823-2

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

Au titre IV

R. 841-2

Résultant du décret n° 2026-125 du 24 février 2026

Au titre V

R. 851-1 à R. 851-4

Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

R. 851-5

Résultant du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021

R. 851-6 à R. 851-10

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016

R. 852-1 à R. 852-4

Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

I des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

Résultant du décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement
II des articles R. 853-1, R. 853-2 et R. 853-3

Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

Au titre V BIS

R. 855-1

Résultant du décret n° 2019-1503 du 30 décembre 2019

Au titre VII

R. 871-1 à R. 871-5

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 872-1 à R. 872-6

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

R. 873-1 et R. 873-2

Résultant du décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur du 26 mars 2022 au 27 octobre 2022

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des dispositions des titres Ier et V du présent livre :
1° Au 1° du I de l'article R. 811-2, il est ajouté un e ainsi rédigé :
“ e) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

1° bis Au 1° du I de l'article R. 811-3, il est ajouté un d ainsi rédigé :

“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial ; ˮ

2° Au 1° de l'article R. 851-1, il est ajouté un e ainsi rédigé :
“ e) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

3° Au 1° de l'article R. 851-2, il est ajouté un d ainsi rédigé :
“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

4° Après le troisième alinéa du c du 1° de l'article R. 851-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

5° Au 1° de l'article R. 852-1, il est ajouté un d ainsi rédigé :
“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

5° bis Après le troisième alinéa du b du 1° de l'article R. 852-4, il est inséré un c ainsi rédigé :

“c) A la direction territoriale de la police nationale :

“ - le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

“ - le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;”

6° Après le deuxième alinéa du c du 1° du II de l'article R. 853-1, il est inséré un d ainsi rédigé :
“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

7° Après le troisième alinéa du c du 1° du A du II de l'article R. 853-3, il est inséré un d ainsi rédigé :
“ d) A la direction territoriale de la police nationale :

“-le service du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;
“-le service territorial de police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ; ”

En vigueur depuis le samedi 3 octobre 2015

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article R896-1
Article R896-2