Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population

Article R732-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des besoins prioritaires de la population en matière de sécurité civile

Résumé Les besoins les plus importants en cas de crise sont choisis pour protéger la vie, la santé et les services publics, en tenant compte de la fragilité des gens et de l'état des infrastructures.

Le caractère prioritaire des besoins de la population mentionnés aux articles L. 732-1 et L. 732-2-1 se détermine en considération, d'une part, des objectifs de préservation de la vie humaine, de la santé publique, de la sécurité des personnes et des biens et, d'autre part, de la continuité des services publics.

Le niveau de satisfaction de ces besoins requis dans chaque cas est fixé en fonction de la vulnérabilité de certains groupes de populations, des caractéristiques du service ou du réseau concerné et du degré constaté de défaillance des installations destinées à répondre à ces besoins.

Article R732-2

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Critères de définition des populations vulnérables en matière de sécurité civile

Résumé Les ministres décident qui sont les personnes vulnérables et comment les aider en cas d'urgence.

Les critères de définition des populations vulnérables et le niveau spécifique de satisfaction de leurs besoins sont précisés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la sécurité civile et du service concerné.

Article R732-3

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Obligations des exploitants pour le maintien des besoins prioritaires de la population

Résumé Les exploitants de services essentiels doivent protéger leurs infrastructures, alerter les autorités en cas de problème, suivre les instructions des autorités et avoir un plan de crise pour rétablir le service.

Pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires définis à l'article R. 732-1, les exploitants mentionnés à l'article L. 732-1 prennent toutes mesures pour :
1° Protéger leurs installations contre les risques, agressions et menaces prévisibles ;
2° Alerter sans délai l'autorité compétente de l'imminence ou de la survenue d'une défaillance grave de leurs installations susceptible de porter atteinte à la continuité du service ;
3° Mettre en œuvre les mesures demandées par le préfet dans le cadre du plan Orsec et de ses dispositions spécifiques ;
4° Elaborer un plan interne de crise qui permet :
a) De pallier les conséquences les plus graves des défaillances, de la neutralisation ou de la destruction des installations ;
b) D'assurer le plus rapidement possible une distribution adaptée du service permettant la satisfaction des besoins prioritaires susmentionnés ;
c) De rétablir un fonctionnement normal du service dans des délais compatibles avec l'importance des populations concernées et tenant compte des dommages subis par les installations.
Une fois le fonctionnement normal du service rétabli, les exploitants et les opérateurs concernés prennent les mesures préventives et palliatives complémentaires que les enseignements tirés de la crise ont rendues nécessaires.

Article R732-4

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Étude des obligations de sécurité civile par les exploitants et opérateurs

Résumé Les responsables doivent vérifier comment ils répondront à leurs obligations de sécurité chaque fois qu'ils mettent à jour le plan Orsec, et obtenir l'avis des autorités dans les trois mois.

Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.

Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.

Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.

Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.

Article R732-4-1

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Délimitation des territoires à risques et exigences documentaires pour les exploitants de services

Résumé L'article R732-4-1 dit quelles zones sont à risque et ce que les fournisseurs de services doivent faire pour continuer à fournir les services essentiels en cas de problème.

Les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1 sont les territoires dans lesquels il existe un risque important d'inondation mentionnés aux I et II de l'article R. 566-5 du code de l'environnement, les zones de sismicité 4 et 5 définies sur le fondement de l'article R. 563-4 de ce même code, les départements, régions et collectivités d'outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d'incendies de bois et forêts définis sur le fondement des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier.

Les documents que, dans ces territoires, le préfet de département peut demander aux exploitants des réseaux d'établir en application de l'article L. 732-2-1 du présent code sont déterminés par les articles R. 563-30 à R. 563-34 du code de l'environnement.

Article R732-5

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Prise en compte des obligations de sécurité civile dans les cahiers des charges

Résumé Les obligations de sécurité civile doivent être incluses dans les contrats des services publics, peu importe qui les a délégués.

Quelle que soit l' autorité qui a délégué le service, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4, sont prises en compte dans les cahiers des charges ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 732-1, dans une rubrique distincte.

Article R732-6

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Intégration des obligations de sécurité civile dans les documents de gestion des services publics locaux

Résumé Les règles de sécurité doivent être dans les documents de gestion des services publics, même si ce sont des délégations.

Pour les exploitants de services publics locaux, les obligations prévues par la présente section, notamment l'étude prévue à l'article R. 732-4 du présent code, sont prises en compte dans les documents régissant le service, selon le mode de gestion choisi.
Lorsque la gestion est assurée en régie conformément aux dispositions de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales, ces mesures sont définies dans le règlement intérieur du service mentionné à l'article L. 2221-3 du même code.
Lorsque la gestion est assurée par délégation de service public conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du même code, ces mesures sont définies dans le contrat ou le cahier des charges, lorsqu'il existe.
Ces mesures sont également reprises dans le règlement de service visant à définir les prestations assurées aux abonnés et les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires, lorsqu'il existe.

Article R732-7

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Modalités d'application des dispositions de la section 1

Résumé Chaque service public doit expliquer comment suivre les règles de cette section.

La réglementation propre à chacun des services destinés au public concernés précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.

Article R732-8

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Présomption de conformité des obligations de sécurité civile

Résumé Si une entreprise respecte déjà certaines règles de sécurité, le préfet peut dire qu'elle fait de son mieux pour la sécurité civile.

Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé à l'article L. 732-1 du présent code fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations de la présente section, le préfet peut constater que tout ou partie de ces obligations est satisfaite.