Code de la sécurité intérieure

Article R732-4

Article R732-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude des obligations de sécurité civile par les exploitants et opérateurs

Résumé Les responsables doivent vérifier comment ils répondront à leurs obligations de sécurité chaque fois qu'ils mettent à jour le plan Orsec, et obtenir l'avis des autorités dans les trois mois.

Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.

Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.

Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.

Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exclusion pour certaines exigences déjà couvertes

Résumé des changements Une disposition supplémentaire précise que certaines exigences déjà définies ailleurs ne sont plus prises en compte dans cette étude.

Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section, à l'exception de celles prévues par l'article R. 732-4-1, en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.

Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.

Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.

Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les exploitants et les opérateurs réalisent, à chaque révision du plan Orsec, une étude des conditions dans lesquelles ils satisferont aux obligations fixées par la présente section en fonction de l'évolution des risques et des menaces auxquels la population est exposée.

Cette étude prend en compte notamment les dispositions définies au second alinéa de l'article R. 732-1.

Elle est soumise pour avis à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération organisateur du service public ainsi qu'aux maires concernés au titre du pouvoir de police qu'ils détiennent en vertu du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et au préfet.

Les avis sont rendus dans un délai de trois mois.