Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population

Créé le 1 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des services publics en cas de crise

Résumé. Les entreprises qui fournissent de l'eau, de l'électricité, du gaz ou des communications doivent prévoir des mesures pour continuer à satisfaire les besoins essentiels de la population en cas de crise.

Les exploitants d'un service, destiné au public, d'assainissement, de production ou de distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population lors des situations de crise.
Ces besoins prioritaires, définis par un décret en Conseil d'Etat, sont pris en compte dans les cahiers des charges ou contrats régissant les concessions ou délégations de service public et dans les dispositions réglementaires encadrant les activités précitées, qui peuvent comporter des mesures transitoires. Ce décret précise le niveau d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.

Créé le 1 mai 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un responsable en cas de crise

Résumé. En cas de crise, les entreprises qui gèrent l'eau, l'électricité, le gaz ou les télécommunications doivent désigner un responsable pour aider à rétablir ces services.

Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-1 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.

Créé le 25 août 2021 · En vigueur depuis le 2 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation des services essentiels face aux risques naturels

Résumé. Les autorités peuvent demander aux exploitants de services essentiels (eau, électricité, gaz, communications) d'évaluer les risques naturels et de préparer des plans pour maintenir ces services en cas de crise.

Afin d'identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d'anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l'article L. 732-1 du présent code, dans les territoires où l'exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :
1° Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l'exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;
2° Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d'assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;
3° Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l'aléa ;
4° Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l'aléa.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2012

Section 1 : Maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
Article L732-1
Article L732-2
Article L732-2-1