Code de la sécurité intérieure

Article R723-44

Article R723-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Les autorités décident des sanctions disciplinaires pour les sapeurs-pompiers volontaires en suivant des règles précises.

Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 723-4, selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 723-77.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence des procédures disciplinaires

Résumé des changements La source des modalités disciplinaires a changé : elles sont désormais définies par un arrêté plutôt que prévues dans l’article R. 723‑77.

Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 723-4, selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article R. 723-77.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des références législatives disciplinaires

Résumé des changements La version actuelle remplace plusieurs références au Code général des collectivités territoriales par un seul article du présent code pour désigner l'autorité compétente, tout en supprimant le lien avec l’article R 723‑76.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées à l'article R. 723-4, selon les modalités prévues à l'article R. 723-77 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code.