Code de la sécurité intérieure

Article R723-43

Article R723-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Discipline et convocation des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Le président convoque le sapeur-pompier au moins deux semaines avant la réunion, qui a lieu dans les deux ou trois mois.

Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.

Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.

En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures et délais disciplinaires

Résumé des changements L’article modifie les procédures disciplinaires : il impose que le président convoque l’intéressé au moins quinze jours avant l’audience et fixe un délai maximal deux mois pour tenir cette audience (au lieu d’un mois), change le mode de vote en majorité avec voix prépondérante du président plutôt qu’en bulletins secrets, et autorise toute méthode fiable pour notifier la décision plutôt que seulement une lettre recommandée.

Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance durant laquelle son dossier sera étudié. Cette séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline.

Le conseil de discipline statue à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par tout moyen permettant de lui conférer une date de réception certaine, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline.

En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du qualificatif "départemental"

Résumé des changements Le texte retire le mot "départemental" du nom du conseil de discipline, le rendant générique.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

Le conseil de discipline statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline .

La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline .

En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental.

La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental.

En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.