Code de la sécurité intérieure

Article R723-42

Article R723-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de défense des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Le sapeur-pompier volontaire peut choisir un avocat et présenter sa défense durant la procédure disciplinaire.

Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des droits procéduraux et élargissement du soutien défensif

Résumé des changements La nouvelle version supprime la garantie explicite d’accès complet au dossier disciplinaire et l’obligation pour les autorités gestionnaires d’en informer le sapeur‑pompier volontaire ; elle permet désormais qu’il soit assisté par un ou plusieurs défenseurs tout en conservant ses droits à présenter des observations ; enfin elle étend le champ des autorités habilitées à lui permettre de citer des témoins depuis uniquement le préfet vers toutes les autorités compétentes prévues par les articles R 1424‑21 et R 1424‑35 du code général des collectivités territoriales.

Le sapeur-pompier volontaire peut, durant toute la procédure, se faire assister d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de présenter des observations et de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, à chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et clarification des instances disciplinaires

Résumé des changements La procédure disciplinaire a été simplifiée : on retire « départemental » du nom du conseil et on précise que c’est désormais le préfet qui peut citer des témoins au lieu du représentant de l’État.

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au préfet de département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier.

Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 723-41, au représentant de l'Etat dans le département.