Code de la sécurité intérieure

Article R723-41

Article R723-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire pour les sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Un rapport peut déclencher une procédure disciplinaire contre un sapeur-pompier volontaire, et il a le droit de voir son dossier.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.

Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs saisi et révision des procédures d'information

Résumé des changements Le texte élargit l'autorité pouvant saisir le conseil à toutes les autorités compétentes au lieu du seul préfet et supprime la règle du préavis obligatoire en remplaçant par une notification immédiate et l'accès complet au dossier pour le sapeur-pompier concerné.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

Toutefois, chacune des autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales peut saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.

Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

L'autorité de gestion informe sans délai le sapeur-pompier volontaire concerné de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre et de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du nom du conseil disciplinaire et des autorités saisissantes

Résumé des changements L’article a été simplifié : le terme « départemental » est supprimé du nom du conseil, seul le préfet peut saisir ce conseil pour les officiers volontaires, et la désignation des chefs est raccourcie en retirant « d’incendie et de secours ».

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2022

Le conseil de discipline est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

Toutefois, le préfet de département peut également saisir le conseil de discipline d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres ou chefs de corps.

Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire.

Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie et de secours ou chefs de corps.

Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental.