Code de la sécurité intérieure

Article D546-2-1

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 28 décembre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des règles de police municipale en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article précise les adaptations spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie concernant les polices municipales, notamment sur les cartes professionnelles et les tenues des agents.

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1 (Règles des polices municipales en Nouvelle-Calédonie) :

1° L'article D. 511-3 (Délivrance de la carte professionnelle aux agents de police municipale) est ainsi rédigé :

" Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 (Identification des agents de police municipale) est remise à chaque agent par le maire.

" La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;

2° Aux articles D. 511-4 (Conditions d'utilisation et validité de la carte professionnelle des agents de police municipale) et D. 511-5 (Registre des cartes professionnelles pour les agents de police municipale), les mots : " ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;

3° Aux articles D. 511-6 (Tenues distinctes pour les agents de police municipale) et D. 511-9 (Signalisation des véhicules de police municipale), les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;

4° Aux articles D. 511-6 (Tenues distinctes pour les agents de police municipale) et D. 511-9 (Signalisation des véhicules de police municipale), les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;

5° L'article D. 511-7 (Tenues pour les agents de police municipale spécialisés) est ainsi rédigé :

" Art. D. 511-7.-Chaque commune ayant recruté et mis à disposition sur le territoire d'une autre commune un ou plusieurs agents de police municipale en application de l'article L. 512-1 (Partage d'agents de police municipale entre communes) doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6 (Tenues distinctes pour les agents de police municipale). "

6° A l'article D. 511-8 (Décision sur les périodes de port des tenues saisonnières), les mots : " ou, quand, les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. " sont supprimés ;

7° A l'article D. 511-10 (Véhicules de police municipale : éclairage et signalisation), la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.

Historique des versions