Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 546-1-1 (Règles des polices municipales en Nouvelle-Calédonie)Art. D.546-1-1Règles des polices municipales en Nouvelle-CalédonieL'article D546-1-1 du Code de la sécurité intérieure précise quelles règles sur les polices municipales s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, avec quelques adaptations. :
1° L'article D. 511-3 (Délivrance de la carte professionnelle aux agents de police municipale)Art. D.511-3Délivrance de la carte professionnelle aux agents de police municipaleLes agents de police municipale reçoivent une carte professionnelle délivrée par le maire ou le président de l'établissement public, avec des mentions définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. est ainsi rédigé :
" Art. D. 511-3.-Dans les communes employant des agents de police municipale, la carte professionnelle prévue à l'article L. 511-4 (Identification des agents de police municipale)Art. L.511-4Identification des agents de police municipaleLes agents de police municipale doivent porter une carte et une tenue spécifiques pendant leur service, qui les distinguent clairement des forces nationales. est remise à chaque agent par le maire.
" La carte professionnelle comporte les mentions et les éléments définis par un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. " ;
2° Aux articles D. 511-4 (Conditions d'utilisation et validité de la carte professionnelle des agents de police municipale)Art. D.511-4Conditions d'utilisation et validité de la carte professionnelle des agents de police municipaleLa carte professionnelle des agents de police municipale est valable dix ans, doit être restituée en cas de changement ou d'arrêt de fonctions, et ne doit pas ressembler à celles des policiers nationaux. et D. 511-5 (Registre des cartes professionnelles pour les agents de police municipale)Art. D.511-5Registre des cartes professionnelles pour les agents de police municipaleLes maires ou présidents d'établissements publics doivent tenir un registre des cartes professionnelles des agents de police municipale, avec les détails comme le numéro de la carte et son titulaire., les mots : " ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale " sont supprimés ;
3° Aux articles D. 511-6 (Tenues distinctes pour les agents de police municipale)Art. D.511-6Tenues distinctes pour les agents de police municipaleLes tenues des agents de police municipale sont différentes de celles des policiers nationaux et sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. et D. 511-9 (Signalisation des véhicules de police municipale)Art. D.511-9Signalisation des véhicules de police municipaleLes véhicules des policiers municipaux doivent avoir une signalisation distincte de celle des forces nationales, fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur., les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ;
4° Aux articles D. 511-6 (Tenues distinctes pour les agents de police municipale)Art. D.511-6Tenues distinctes pour les agents de police municipaleLes tenues des agents de police municipale sont différentes de celles des policiers nationaux et sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur. et D. 511-9 (Signalisation des véhicules de police municipale)Art. D.511-9Signalisation des véhicules de police municipaleLes véhicules des policiers municipaux doivent avoir une signalisation distincte de celle des forces nationales, fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur., les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;
5° L'article D. 511-7 (Tenues pour les agents de police municipale spécialisés)Art. D.511-7Tenues pour les agents de police municipale spécialisésLes communes ou intercommunalités doivent fournir des tenues spécifiques aux agents de police municipale spécialisés. est ainsi rédigé :
" Art. D. 511-7.-Chaque commune ayant recruté et mis à disposition sur le territoire d'une autre commune un ou plusieurs agents de police municipale en application de l'article L. 512-1 (Partage d'agents de police municipale entre communes)Art. L.512-1Partage d'agents de police municipale entre communesLes communes voisines ou d'une même agglomération peuvent partager des agents de police municipale, qui sont sous l'autorité du maire de la commune où ils interviennent. doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6 (Tenues distinctes pour les agents de police municipale)Art. D.511-6Tenues distinctes pour les agents de police municipaleLes tenues des agents de police municipale sont différentes de celles des policiers nationaux et sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.. "
6° A l'article D. 511-8 (Décision sur les périodes de port des tenues saisonnières)Art. D.511-8Décision sur les périodes de port des tenues saisonnièresLe maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale décide des dates pour porter les tenues d'hiver et d'été des agents de police municipale., les mots : " ou, quand, les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement. " sont supprimés ;
7° A l'article D. 511-10 (Véhicules de police municipale : éclairage et signalisation)Art. D.511-10Véhicules de police municipale : éclairage et signalisationLes voitures de la police municipale ont des feux et des signaux spéciaux pour circuler plus facilement., la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet.