Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Tenue

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenues des agents de police municipale

Résumé. Les tenues des agents de police municipale sont spécifiques et définies par arrêté, avec des règles pour leur fourniture et leur utilisation selon les saisons.

En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenues distinctes pour les agents de police municipale

Résumé. Les tenues des agents de police municipale sont différentes de celles des policiers nationaux et sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les tenues des agents de police municipale sont conçues de manière à n'entraîner aucune confusion avec les tenues des représentants de la police et de la gendarmerie nationales. Elles sont fixées, pour toutes les polices municipales, par un arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
Cet arrêté détermine notamment :
1° Les tenues des agents affectés à des missions de service général ;
2° Les tenues des agents appartenant à des brigades spécialisées ou exerçant des missions autres que de service général ;
3° Les tenues d'honneur ou de cérémonie ;
4° Les insignes de grade ;
5° Les autres insignes et écussons pouvant être compris dans les tenues.

En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenues pour les agents de police municipale spécialisés

Résumé. Les communes ou intercommunalités doivent fournir des tenues spécifiques aux agents de police municipale spécialisés.

Chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant recruté et mis à disposition des communes un ou plusieurs agents de police municipale en application des articles L. 512-1 (Partage d'agents de police municipale entre communes) ou L. 512-2 (Recrutement d'agents de police municipale par les intercommunalités) doit, quand ces agents appartiennent à des brigades spécialisées ou exercent des missions autres que de service général, les doter des tenues mentionnées au 2° de l'article D. 511-6 (Tenues distinctes pour les agents de police municipale).

En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur les périodes de port des tenues saisonnières

Résumé. Le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale décide des dates pour porter les tenues d'hiver et d'été des agents de police municipale.

Les dates de port des tenues d'hiver et d'été sont décidées par le maire ou, quand les agents de police municipale ont été recrutés par un établissement public de coopération intercommunale, par le président de cet établissement.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Sous-section 2 : Tenue
Article D511-6
Article D511-7
Article D511-8