Code de la sécurité intérieure

Article R545-3

Article R545-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des règles de police municipale en Polynésie française

Résumé Cet arrêté adapte les règles de police municipale françaises aux spécificités locales en modifiant plusieurs articles du code de la sécurité intérieure pour la Polynésie française.
Mots-clés : Police municipale Polynésie française Réformes législatives

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :

1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;

b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;

2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

3° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;

4° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;

5° A l'article R. 511-19 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française." ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :

" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;

7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale ou des gardes champêtres, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ;"

8° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;

9° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;

10° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;

11° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;

11° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

11° ter Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-6, la référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française ;

12° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le f du 1° est supprimé ;

b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;

13° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. ".


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement détecté entre les deux versions.

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :

1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;

b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;

2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

3° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;

4° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;

5° A l'article R. 511-19 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française." ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :

" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;

7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale ou des gardes champêtres, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ;"

8° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;

9° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;

10° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;

11° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;

11° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

11° ter Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-6, la référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence à l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française ;

12° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le f du 1° est supprimé ;

b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;

13° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. ".

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour complète des règles sur le port d'armes et la formation policière en Polynésie française

Résumé des changements Le texte actuel intègre une série de révisions détaillées : il remplace les références aux articles du code de la route et de santé publique par celles spécifiques à la Polynésie française, introduit des exigences précises en matière de formation préalable et d’entraînement pour les agents de police municipale portant arme, supprime plusieurs alinéas obsolètes et ajuste les mentions d’armes dans divers articles.

En vigueur à partir du lundi 21 février 2022

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :

1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;

b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;

2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

3° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;

4° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;

5° A l'article R. 511-19 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française." ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :

" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;

7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ;"

8° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;

9° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;

10° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;

11° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;

11° bis Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-34-5, la référence aux prescriptions édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

12° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le f du 1° est supprimé ;

b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;

13° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;

14° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision réglementaire sur la qualification armée policière

Résumé des changements Législation polynésienne exige désormais que les policiers municipaux portant arme ou bâton suivent une nouvelle procédure officielle avec formation certifiée.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :

1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;

b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;

2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

3° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;

4° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;

A l'article R. 511-19 :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française." ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :

" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;

7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ;"

8° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;

9° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;

10° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;

11° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;

12° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le f du 1° est supprimé ;

b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;

13° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;

14° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de changement majeur

Résumé des changements Aucune modification substantielle n’est apparue entre la version actuelle et la précédente ; toutes les clauses ont été conservées ou légèrement reformulées sans changer leur sens pratique.

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 2015

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :

1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;

b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;

2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;

4° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;

5° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé :

" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. " ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :

" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;

7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

" Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. " ;

8° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;

9° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;

10° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;

11° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;

12° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le f du 1° est supprimé ;

b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;

13° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;

14° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article R. 545-1 :

1° Les articles R. 511-1 et R. 521-1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-2 de ce code " et " ainsi que les contraventions au code de la route mentionnées à l'article R. 130-3 de ce code " sont remplacés par les mots : " ainsi que les contraventions mentionnées par les dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routières " ;

b) Les références aux articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique sont remplacées par les références aux dispositions applicables en Polynésie française ayant le même objet ;

2° L'article R. 511-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 511-2.-L'agrément des agents de police municipale est prévu par l'article L. 545-2. Il est retiré ou suspendu par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

3° Le troisième alinéa de l'article R. 511-11 est ainsi rédigé :

" Les dispositions des articles 27, 28 et 39 du décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ne sont pas applicables. " ;

4° Les 1° et 3° de l'article R. 511-12 sont supprimés ;

5° Aux articles R. 511-14, R. 511-15 et R. 511-16, les mots : " des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " des armes mentionnées aux a et b du 2° l'article R. 511-12 " ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 511-19 est ainsi rédigé :

" L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. " ;

7° Le premier alinéa de l'article R. 511-21 est ainsi rédigé :

" Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22. " ;

8° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

" Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-18 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

" Les entraînements peuvent être assurés par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie. " ;

9° Le deuxième alinéa de l'article R. 511-24 est supprimé ;

10° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 511-25 sont supprimés ;

11° A l'article R. 511-27, les mots : " ou, pour les armes mentionnées aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12, dans un sac ou une housse spécifiquement prévus à cet effet, " sont supprimés ;

12° A l'article R. 511-32, les mots : " mentionnées à l'article R. 511-12 " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 " ;

13° L'article R. 512-1 est ainsi modifié :

a) Le f du 1° est supprimé ;

b) Au d du 2°, les mots : " de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " de l'article 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 " ;

14° A l'article R. 515-17, les mots : " l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires " sont remplacés par les mots : " l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;

15° Le deuxième alinéa de l'article R. 522-1 est supprimé.