Code de la sécurité intérieure

Article D545-4

Article D545-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations des dispositions applicables en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les agents de police municipale suivent les règles du haut-commissaire au lieu de celles du ministre de l'intérieur.

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 545-2 :

1° Aux articles D. 511-3, D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

2° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;

3° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles de la réglementation routière applicable localement ayant le même objet.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article D. 545-2 :

1° Aux articles D. 511-3, D. 511-6 et D. 511-9, les mots : " arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales " sont remplacés par les mots : " arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

2° Aux articles D. 511-6 et D. 511-9, les mots : ", pour toutes les polices municipales, " sont supprimés ;

3° A l'article D. 511-10, la référence au chapitre III du titre Ier du livre III du code de la route est remplacée par la référence aux articles de la réglementation routière applicable localement ayant le même objet.