Code de la sécurité intérieure

Section 3 : Droits et devoirs respectifs des agents de police municipale et des autorités de commandement

Article R515-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des agents de police municipale

Résumé Les agents de police municipale sont protégés par le maire

Les agents de police municipale bénéficient d'une protection assurée par le maire dans les conditions prévues par l'article L. 113-1 et par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article R515-18

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Responsabilité des agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement

Résumé Les agents de police qui supervisent donnent des ordres clairs et sont responsables des résultats.

Les agents de police municipale assurant des fonctions d'encadrement prennent les décisions nécessaires et les font appliquer ; ils les traduisent par des ordres qui doivent être précis et assortis des explications permettant leur bonne exécution.
Ils sont responsables des ordres qu'ils donnent, de leur exécution et de leurs conséquences.

Article R515-19

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Obligations des agents de police municipale envers leurs supérieurs

Résumé Les agents de police municipale doivent écouter leurs chefs et dire s'ils ont réussi ou échoué.

Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

Article R515-20

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Obligations et responsabilité des agents de police municipale en matière d’ordres

Résumé Les agents de police municipale doivent suivre les ordres de leurs supérieurs sauf si ces ordres sont illégaux et nuisent à l'intérêt public, auquel cas ils peuvent refuser de les exécuter.

L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.
Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.