Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'agents de police municipale entre communes

Résumé. L'article R512-1 du Code de la sécurité intérieure détaille les règles pour partager des agents de police municipale entre plusieurs petites communes.

La convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 comporte notamment les indications suivantes :

1° Organisation :

a) Le nombre total, par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par chaque commune ;
b) Les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
c) La répartition du temps de présence des agents de police municipale mis à disposition dans chaque commune ;
d) La nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale mis à disposition ;
e) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
f) La désignation de la commune chargée d'acquérir, détenir et conserver les armes, éléments d'armes et munitions utilisés par les agents de police municipale mis en commun, dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du présent titre ;

2° Financement :

a) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et fonctionnement ;
b) Une prévision financière annuellement révisable en annexe de la convention ;
c) Les modalités de versement de la participation de chaque commune ;
d) Les conditions dans lesquelles sont réparties, entre les communes, les charges inhérentes à la suppression d'un emploi occupé par un fonctionnaire en application de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention de partage des agents de police municipale

Résumé. Les communes peuvent partager des agents de police municipale via une convention signée par les maires, valable au moins un an et résiliable avec préavis.

La convention prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux, pour une durée minimale d'une année. Elle fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.
La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois au minimum.

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

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Mise à disposition des agents de police municipale

Résumé. Les agents de police municipale peuvent être mis à disposition de plusieurs communes pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.

Créé le 16 décembre 2021

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Détails des statuts pour la mutualisation des agents de police municipale

Résumé. L'article précise les détails des statuts pour la mise en commun des agents de police municipale entre plusieurs communes, notamment les conditions d'emploi, la coordination des interventions et le partage des coûts.

Les statuts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1-2 comportent parmi leurs dispositions les indications suivantes :
a) Les conditions de recrutement et de mise à disposition des fonctionnaires et, notamment, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités ;
b) Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;
c) Les modalités de répartition, entre les communes, des charges financières en personnels, équipements et autres charges de fonctionnement ou d'investissement.

Créé le 1 janvier 2014

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Application des règles du décret de 2008 aux agents partagés

Résumé. Les règles du décret de 2008 s'appliquent aux agents de police municipale partagés entre plusieurs petites communes.

Les dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 sont applicables aux agents de police municipale mis à disposition de plein droit dans les conditions définies à l'article L. 512-1.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Section 1 : Mise en commun des agents de police municipale
Article R512-1
Article R512-2
Article R512-3
Article R512-3-1
Article R512-4