Code de la sécurité intérieure

Article R533-3

Article R533-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation préalable au port d'armes pour les agents de police de Paris

Résumé Les agents de police de Paris n'ont pas besoin de prouver leur formation pour porter une arme s'ils ont une autorisation valide et qu'ils peuvent porter l'arme.

La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.


Historique des versions

Version 1

La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.