Code de la sécurité intérieure

Chapitre III : Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

Article R533-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice des attributions préfectorales à Paris par le préfet de police

Résumé Le préfet de police à Paris a les mêmes responsabilités que le préfet de département pour la police municipale.

Les attributions dévolues au préfet de département par le titre Ier du présent livre sont exercées à Paris par le préfet de police.

Article R533-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transfert des attributions du CNFPT à la Ville de Paris

Résumé La ville de Paris prend en charge les responsabilités qui étaient celles du CNFPT.

Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au Centre national de la fonction publique territoriale sont exercées à Paris par la Ville de Paris.

Article R533-3

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Formation préalable au port d'armes pour les agents de police de Paris

Résumé Les agents de police de Paris n'ont pas besoin de prouver leur formation pour porter une arme s'ils ont une autorisation valide et qu'ils peuvent porter l'arme.

La formation préalable au port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 est réputée avoir été suivie par les agents mentionnés à l'article L. 531-1 détachés ou directement intégrés dans le corps des agents de police municipale exerçant leurs fonctions dans la Ville de Paris, sous réserve de détenir une autorisation en cours de validité à la pratique de l'arme correspondante et de ne pas faire l'objet de restrictions relatives au port de cette arme.