Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés

Article R434-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relation entre les forces de l'ordre et la population

Résumé Les policiers et gendarmes doivent toujours être polis et respectueux avec les citoyens.

Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.

Article R434-15

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Port de l'uniforme et identification des policiers et gendarmes

Résumé Les policiers et gendarmes portent habituellement leur uniforme et doivent être reconnaissables.

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.

Article R434-16

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Conditions de contrôle d'identité et de palpation de sécurité

Résumé Les policiers ne doivent pas choisir des personnes à contrôler en fonction de leur apparence, et les fouilles de sécurité ne se font que si nécessaire et discrètement.

Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.

Article R434-17

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Protection des personnes appréhendées et respect des libertés

Résumé Les personnes arrêtées sont protégées par la police et doivent être traitées avec respect, sauf en cas de fouille intégrale conforme à l'article 63-7 du code de procédure pénale.

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.

Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.

Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.

L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.

Article R434-18

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Usage de la force et des armes par les policiers et gendarmes

Résumé Les policiers et gendarmes ne peuvent utiliser la force ou les armes que si c'est vraiment nécessaire et en respectant la loi.

Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.

Article R434-19

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Intervention des forces de l'ordre hors service

Résumé Les policiers et gendarmes aident les gens en danger, même en dehors de leurs heures de travail, s'ils le peuvent.

Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.

Article R434-20

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Déontologie de la prise en charge des victimes par les forces de l'ordre

Résumé Les forces de l'ordre doivent bien s'occuper des victimes et garder leurs paroles secrètes.

Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.

Article R434-21

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Respect de la vie privée et des données personnelles par les forces de l'ordre

Résumé Les forces de l'ordre doivent respecter la vie privée et utiliser les informations personnelles correctement.

Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.

Article R434-22

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Règles d'utilisation des informateurs

Résumé Les policiers et gendarmes doivent suivre des règles quand ils utilisent des informateurs.

A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.