Code de la sécurité intérieure

Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comportement des forces de l'ordre envers la population

Résumé. Les policiers et gendarmes doivent être polis, respectueux et utiliser le vouvoiement avec la population.

Le policier ou le gendarme est au service de la population.
Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.
Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Port de l'uniforme par les forces de l'ordre

Résumé. Les policiers et gendarmes portent généralement un uniforme, sauf exceptions pour des missions spécifiques.

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.
Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des contrôles d'identité par les forces de l'ordre

Résumé. Les policiers et gendarmes doivent contrôler les identités sans discrimination et avec respect, en utilisant la palpation de sécurité uniquement si nécessaire pour la sécurité.

Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.
Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.
La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des personnes appréhendées par la police

Résumé. Les policiers et gendarmes doivent protéger les personnes appréhendées, éviter toute violence, et ne les déshabiller que pour des raisons spécifiques.

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.
Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.
L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.

Créé le 1 janvier 2014

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la force par les forces de l'ordre

Résumé. Les policiers et gendarmes n'utilisent la force que si c'est vraiment nécessaire, en respectant la loi et en proportion avec la situation.

Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.
Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention des forces de l'ordre pour porter assistance

Résumé. Les policiers et gendarmes peuvent intervenir pour aider les personnes en danger, même hors service.

Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.

Créé le 1 janvier 2014

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des victimes par les forces de l'ordre

Résumé. Les policiers et gendarmes doivent être attentifs aux victimes, protéger leurs déclarations et assurer une bonne prise en charge.

Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect de la vie privée par les forces de l'ordre

Résumé. Les policiers et gendarmes doivent respecter la vie privée des personnes, surtout pendant les enquêtes, en suivant les règles sur l'utilisation des données personnelles.

Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.
A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.
Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.

Créé le 1 janvier 2014

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation d'informateurs par les forces de l'ordre

Résumé. Les policiers et gendarmes peuvent utiliser des informateurs pour leurs missions, mais doivent suivre des règles strictes.

A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Sous-section 1 : Relation avec la population et respect des libertés
Article R434-14
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Article R434-20
Article R434-21
Article R434-22