Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de disponibilité des retraités de la police nationale

Résumé. Les retraités de la police nationale doivent être disponibles pour répondre aux ordres du ministre de l'intérieur en cas de besoin, et on leur indique par écrit où ils doivent travailler.

Pour l'application de l'article L. 411-8, tout réserviste retraité est tenu de répondre aux ordres de rappel du ministre de l'intérieur, notifiés individuellement ou collectivement, en cas de nécessité.
L'administration précise par écrit au réserviste retraité de la police nationale son service d'affectation.

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de port d'arme pour les réservistes retraités de la police nationale

Résumé. Les réservistes retraités de la police nationale peuvent avoir une arme de service, mais seulement pendant leur mission et avec un gilet pare-balles.

En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes retraités de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour manquement à l'obligation de disponibilité des retraités policiers

Résumé. Les retraités de la police nationale peuvent être punis s'ils ne respectent pas leur obligation de disponibilité en cas d'urgence.

Le manquement aux obligations définies à l'article L. 411-8, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des réservistes retraités de la police nationale

Résumé. Les anciens policiers retraités peuvent être rappelés pour des missions et sont indemnisés selon leur ancien grade.

Les réservistes de la police nationale mentionnés à l'article L. 411-8 sont indemnisés en fonction du grade qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux réservistes retraités de la police nationale tenus à l'obligation de disponibilité
Article R411-22
Article R411-23
Article R411-24
Article D411-25