Code de la sécurité intérieure

Article R346-2-1

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des règles de jeux d'argent à Wallis-et-Futuna

Résumé. L'article modifie des règles spécifiques pour les jeux d'argent à Wallis-et-Futuna, notamment en changeant les procédures d'autorisation et en supprimant certaines mentions.

Art. R. 346-2-1 .-Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 346-1-1 dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article R. 321-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. R. 321-5-1.-La demande d'autorisation est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ainsi qu'au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée à l'article L. 321-3. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. ;

2° A l'article R. 321-27, le 2° bis est supprimé ;
3° A l'article R. 322-18-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-22-2" ;
4° A l'article R. 322-22-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-18-2".

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1773 du 21 décembre 2020art. 17

En résumé. Simplification des références aux paris hippiques et suppression d’un alinéa supplémentaire dans les textes applicables aux îles Wallis-et-Futuna, avec une mise à jour du texte de l’article R 321‐5‐1 pour clarifier la procédure d’autorisation.

Art. R. 346-2-1 .-Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article R. 346-1-1 dans les îles Wallis et Futuna:

1° L'article R. 321-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes:

Art. R. 321-5-1.-La demande d'autorisation est adressée à l'administrateur supérieur des îles WallisetFutuna ainsi qu'au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée à l'article L. 321-3. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. ;

2° A l'article R. 321-27, le 2° bis est supprimé ; 3° A l'article R. 322-18-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-22-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-22-2" ; 4° A l'article R. 322-22-3, les mots : "ou de paris hippiques" sont supprimés et les mots : "des articles R. 322-18-2 ou R. 322-22-6" sont remplacés par les mots : "de l'article R. 322-18-2".

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Créé parDécret n°2017-914 du 9 mai 2017art. 15

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 321-5-1 est ainsi rédigé :

“ Art. 321-5-1.-La demande d'autorisation est adressée à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ainsi qu'au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée à l'article L. 321-3. L'administrateur supérieur transmet ensuite son avis motivé au ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39. ”