Code de la sécurité intérieure

Article D346-2

Article D346-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux jeux d'argent et de hasard à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, c'est le représentant de l'État qui décide des jeux d'argent autorisés.

Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 346-1 dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

2° L'article D. 322-1 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 322-1. - Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.”

3° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.


Historique des versions

Version 3

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Suppression d’une référence aux paris hippiques

Résumé des changements La version actuelle retire la mention « ou de paris hippiques » du texte de l’article D 322–22–9.

Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 346-1 dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

2° L'article D. 322-1 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 322-1. - Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.”

3° A l'article D. 322-22-9, les mots : “ou de paris hippiques” sont supprimés.

Version 2

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Ajout d’un nouvel article sur les articles sportifs

Résumé des changements Ajout d’un nouvel article (D 320‑7) excluant les articles de sport commercialisés ou mis à disposition des fédérations et organisateurs sportifs des dispositions de l’article D 320‑6 ; le texte de l’article D 322‑1 reste inchangé.

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2020

Pour l'application des dispositions du titre II énumérées à l'article D. 346-1 dans les îles Wallis et Futuna :

1° L'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.” ;

2° L'article D. 322-1 est ainsi rédigé :

Art. D. 322-1. - Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité.”

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 322-1 est ainsi rédigé :

" Art. D. 322-1.-Les dérogations prévues par l'article L. 322-3 sont accordées par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité. "