Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Acquisition et détention

Article R317-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la détention illégale d'armes par des mineurs

Résumé Un mineur peut être puni s'il détient une arme sans permission.

Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
1° De la catégorie A ou B sans remplir les conditions mentionnées au 2° de l'article R. 312-40 ;
2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 312-52.

Article R317-2

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Sanctions pour non-déclaration de perte ou vol d'armes

Résumé Si tu ne dis pas à la police que ton arme a été perdue ou volée, tu risques une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article R. 314-12 ;
2° Tout locataire mentionné à l'article R. 314-7 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

Article R317-3

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Sanctions pour non-respect des obligations relatives aux armes

Résumé Ne pas déclarer ou informer correctement sur les armes de catégorie C entraîne une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas respecter l'obligation d'information prévue à l'article R. 312-50 ;
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de la catégorie C de ne pas accomplir les formalités prévues à l'article R. 314-20 ;
3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C de ne pas faire la déclaration prévue à l'article R. 312-55.

Article R317-3-1

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Sanction pour l'acquisition ou la détention excessive d'armes par les fédérations sportives

Résumé Les fédérations de tir peuvent être punies si elles ont trop d'armes.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1.

Article R317-3-2

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Sanctions pour les séances de tir d'initiation non conformes

Résumé On risque une amende si on organise une séance de tir d'initiation sans respecter les règles, sauf si on est membre d'une association sportive ou de chasse.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser une séance de tir d'initiation à une personne qui n'est adhérente ni d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, ni d'association affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, ni d'une personne morale ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.

Article R317-4

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Sanctions pour les infractions aux quotas d'armement pour les associations sportives et les tireurs

Résumé Détenir trop d'armes entraîne une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 1° de l'article R. 312-40 du présent code ;

2° (Abrogé) ;

3° Toute personne physique d'acquérir ou de détenir une arme en violation des quotas prévus au 2° de l'article R. 312-40 ou à l'article R. 312-41-1.

Article R317-5

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Sanction pour l'acquisition et la détention de systèmes d'alimentation

Résumé Avoir plus de dix chargeurs par arme est illégal et coûte une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme, en violation du quota fixé à l'article R. 312-45.

Article R317-6

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Sanction pour acquisition de munitions sans documents requis

Résumé Il faut des papiers pour acheter certaines munitions, sinon c'est une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne d'acquérir des munitions classées au 8° ou au 11° de la catégorie C sans présentation des documents exigés par les dispositions des articles R. 312-60 ou R. 312-60-1.

Article R317-7

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Acquisition et détention de munitions

Résumé Pour posséder plus de 1 000 munitions, il faut avoir des papiers valides et respecter des limites.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :

1° Toute personne d'acquérir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité ;

2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.

Article R317-8

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Détention de munitions sans arme correspondante

Résumé Avoir plus de 500 munitions sans l'arme qui va avec est puni par une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C sans détenir l'arme correspondante.