Code de la sécurité intérieure

Section 7 : Autorisations de transit par route

Article R316-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transit des armes et munitions par route

Résumé Pour transporter des armes par route entre deux pays, il faut une autorisation, sauf exceptions.

Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D énumérés au I de l'article R. 316-40 à l'exception de ceux mentionnés au II du même article transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes, munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.

Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transit prévue à l'article R. 2335-41 du même code.

Article R316-52

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Demande d'autorisation de transit d'armes par route

Résumé Pour transporter des armes par la route, il faut avoir une autorisation et être agréé pour la sécurité

La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne titulaire du statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté tel que défini dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union.

La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Article R316-53

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Délivrance de l'autorisation de transit par route

Résumé Le chef du service donne l'autorisation pour faire transiter des armes par la route, après accord des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur.

Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères et de l'intérieur.

Article D316-54

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Validité et usage des autorisations de transit par route

Résumé Une autorisation de transit dure six mois pour une seule opération mais il existe des autorisations globales qui durent un an et se renouvellent automatiquement.

L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.

La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.

Article R316-55

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Modification et retrait des autorisations de transit d'armes

Résumé Le responsable des autorisations de transit d'armes peut les changer ou les annuler après consultation des ministres, sauf en urgence où il agit immédiatement.

L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.

En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes suspend l'autorisation de transit sans délai.

La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.

Article R316-55-1

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Modification des autorisations de transit

Résumé On peut changer une autorisation de transit pour armes si on le demande, en suivant certaines règles.

L'autorisation de transit peut être modifiée sur demande de son titulaire dans les conditions définies aux articles R. 316-52 et R. 316-53.

Article R316-56

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Délai de décision implicite pour les demandes d'autorisation de transit par route

Résumé Si on ne reçoit pas de réponse pour une demande de transit par route dans les neuf mois, c'est comme si c'était refusé.

Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.