Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Commerce de détail

Article R317-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction du commerce d'armes sans agrément

Résumé Ne pas avoir l'agrément pour vendre ou modifier des armes est puni d'une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-1, lorsque celui-ci est exigé en vertu des dispositions des articles R. 313-1, R. 313-1-1 ou R. 313-20-1.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R317-9-1

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Sanction pour la violation des règles de tirs d'essai ou de démonstration

Résumé Si un commerçant organise une séance de tir sans respecter les règles, il peut être puni.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.

Article R317-9-2

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Sanction pour accès sans autorisation à des formations d'armurerie

Résumé Sans autorisation, accéder à une formation d'armurerie peut coûter cher et revenir plus cher en cas de récidive.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Article R317-9-3

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Sanction pour la formation non autorisée d'une personne dans le commerce d'armes

Résumé Former quelqu'un sans autorisation pour travailler avec des armes coûte une amende, et le refaire coûte encore plus cher.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.

Article R317-9-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions ou de leurs éléments de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue au 6° de l'article R. 313-16 et à l'article R. 313-16-1.