Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Commerce de détail

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'exercer des activités liées aux armes sans agrément

Résumé. Il est interdit de travailler avec des armes sans autorisation, sinon on risque une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne d'exercer à titre individuel l'activité qui consiste en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la location-vente, le prêt, la modification, la réparation ou la transformation d'une arme, d'élément d'arme et de munitions, la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente, de la fourniture ou du transfert d'armes, de munitions ou de leurs éléments essentiels, ou de diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 313-1, lorsque celui-ci est exigé en vertu des dispositions des articles R. 313-1, R. 313-1-1 ou R. 313-20-1.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Créé le 11 mai 2017

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour séance de tir illégale

Résumé. Un commerçant d'armes peut être puni s'il organise une séance de tir avec des armes interdites.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe, le fait pour tout commerçant autorisé d'organiser une séance de tir en violation de l'une des interdictions énoncées à l'article R. 313-15-1.

Créé le 1 janvier 2024

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Accès aux formations d'armurier

Résumé. Il est interdit d'accéder à une formation d'armurier sans autorisation, sous peine d'une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne physique, d'accéder à une formation mentionnée à l'article R. 313-1 A sans être titulaire de l'autorisation préalable prévue par l'article L. 313-1.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Créé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour formation non autorisée dans le domaine des armes

Résumé. Un établissement qui forme des personnes sans autorisation peut être puni d'une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout établissement mentionné au 4° du II de l'article R. 313-4 ou à l'article R. 313-47, de former une personne non titulaire de l'autorisation prévue à l'article R. 313-1 A.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal.

Créé le 7 septembre 2025

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour non-respect de l'affichage des interdictions de vente d'armes

Résumé. Ne pas afficher l'interdiction de vente d'armes aux mineurs dans un commerce d'armes est puni d'une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute personne se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes, de munitions ou de leurs éléments de ne pas respecter l'obligation d'affichage prévue au 6° de l'article R. 313-16 et à l'article R. 313-16-1.

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Section 2 : Commerce de détail
Article R317-9
Article R317-9-1
Article R317-9-2
Article R317-9-3
Article R317-9-4