Code de la sécurité intérieure

Section 1 : Accès à la profession d'armurier

Déplacé1 janvier 2024

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention de l'agrément d'armurier

Résumé. Pour devenir armurier, il faut obtenir un agrément valable 10 ans sur tout le territoire, en faisant une demande au préfet.

L'agrément des armuriers prévu à l'article L. 313-2 est délivré par arrêté préfectoral pour une durée de dix ans. Il est valable sur l'ensemble du territoire national. La demande d'agrément est présentée par la personne qui souhaite exercer l'activité d'armurier. S'il s'agit d'une personne morale, elle est présentée par son représentant légal et l'agrément est délivré à celui-ci. La demande est adressée au préfet du lieu d'implantation de l'établissement ou, à défaut, du domicile du demandeur. Il en est délivré un récépissé.

Déplacé6 juillet 2023

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 6 juillet 2023

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Renouvellement de l'agrément d'armurier

Résumé. Les armuriers doivent renouveler leur agrément avant sa date d'expiration, ce qui leur permet de continuer leur activité pendant six mois après cette date.

Toute demande de renouvellement est effectuée selon les modalités du présent chapitre avant la date d'expiration de l'agrément. Il en est délivré récépissé. Celui-ci permet la poursuite de l'activité pendant un délai de six mois à compter de la date d'expiration de l'agrément.

Déplacé1 janvier 2024

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents requis pour l'agrément d'armurier

Résumé. Pour devenir armurier, il faut fournir des documents prouvant son identité, ses compétences professionnelles et son honorabilité.

Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément :
1° Un document établissant l'identité de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois ;
2° Le cas échéant, un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et correspondant aux activités auxquelles le demandeur entend se livrer ;
c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie. Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents.
3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une profession commerciale ;
b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.

Déplacé6 juillet 2023

Créé le 30 avril 2020 · En vigueur depuis le 6 juillet 2023

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Procédure d'agrément pour les armuriers européens

Résumé. Les ressortissants européens doivent envoyer un dossier au préfet pour obtenir l'agrément d'armurier, qui répondra dans un délai de trois mois.

En vue d'obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'Espace Economique Européen adressent au préfet du département de leur domicile ou du lieu où ils envisagent d'exercer leur activité un dossier comprenant les documents mentionnés aux 2° ou 3° de l'article R. 313-3.

Le préfet en accuse réception dans un délai d'un mois à compter de sa réception et informe le demandeur, le cas échéant, de tout document manquant. Il notifie sa décision dûment motivée trois mois au plus tard après la réception d'un dossier complet.

Déplacé1 janvier 2024

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

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Conditions pour obtenir un certificat d'armurier

Résumé. Pour devenir armurier, il faut avoir des certificats prouvant qu'on connaît les lois sur les armes, comment les vendre en toute sécurité et comment bien s'en occuper.

I.-Les certificats de qualification professionnelle mentionnés au b du 2° de l'article R. 313-3 attestent notamment de compétences relatives à la maîtrise :

1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme et munitions auxquels ils se rapportent ;

2° Des règles de leur commercialisation ;

3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;

4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions concernés.

I bis.-Sont en outre établis des certificats de qualification professionnelle spécifiques permettant d'exercer de manière distincte chacune des activités suivantes :

a) Ventes aux enchères publiques mentionnées aux articles R. 313-21 et R. 313-22 ;

b) Prestations techniques distinctes de la fabrication ou de la réparation d'armes à feu telles que traitement des matériaux, décoration, gravure ou marquage ;

c) Fabrication ou commerce d'armes relevant du 8° de la catégorie B ;

d) Vente exclusive de munitions et éléments de munitions relevant des catégories C et D ;

e) Vente habituelle ou professionnelle d'armes à feu relevant des e, f ou g de la catégorie D ou de munitions et éléments de munitions de la catégorie D.

II.-Les certificats de qualification professionnelle sont agréés dans les conditions suivantes :

1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel chaque certificat de qualification professionnelle doit satisfaire ;

2° Les formations dispensées en vue de l'obtention de chacun des certificats de qualification professionnelle élaborés par la branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes au cahier des charges correspondant ;

3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée chaque certificat de qualification professionnelle ;

4° L'organisme en charge de la délivrance d'un certificat de qualification professionnelle présente, sur toute demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;

5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.

Déplacé6 juillet 2023

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 6 juillet 2023

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Conditions de refus d'agrément d'armurier

Résumé. Un agrément pour devenir armurier peut être refusé si le demandeur a un casier judiciaire lourd ou s'il représente une menace pour l'ordre public.

L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :
1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.

Déplacé6 juillet 2023

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 6 juillet 2023

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Conditions pour être armurier

Résumé. On ne peut pas devenir armurier si on a des problèmes de santé mentale ou des interdictions liées aux armes.

L'agrément est refusé au demandeur :
1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;
3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.

Déplacé6 juillet 2023

Créé le 30 avril 2020 · En vigueur depuis le 6 juillet 2023

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Vérification médicale pour l'agrément d'armurier

Résumé. Avant de donner un agrément pour vendre des armes, le préfet peut vérifier avec un médecin si la personne a des problèmes de santé mentale.

Le préfet peut également, avant de statuer saisir l'agence régionale de santé, dans le respect des règles du secret médical, afin de s'assurer que le demandeur n'est pas au nombre des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 313-6.

Déplacé6 juillet 2023

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 6 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait de l'agrément d'armurier

Résumé. Un agrément d'armurier peut être suspendu ou retiré pour des raisons de sécurité, et l'armurier a un délai pour vendre son matériel.

L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes.
La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.

Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé toutes les armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

Déplacé6 juillet 2023

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 6 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation pour l'accès à la profession d'armurier

Résumé. Certaines personnes peuvent obtenir une autorisation spéciale pour travailler avec des armes sans suivre les règles habituelles.

Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du présent code.

En vigueur depuis le jeudi 6 juillet 2023

Section 1 : Agrément d'armurierSection 1 : Accès à la profession d'armurier

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 5 juillet 2023

Section 1 : Agrément d'armurier
Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
Sous-section 2 : Agrément d'armurier
Article R313-1
Article R313-2
Article R313-3
Article R313-3-1
Article R313-4
Article R313-5
Article R313-6
Article R313-6-1
Article R313-7
Article R313-7-1