Code de la sécurité intérieure

Article R252-3

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 30 novembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dossier requis pour l'installation d'un système de vidéoprotection

Résumé. Pour installer un système de vidéoprotection, il faut fournir un dossier avec des plans, des descriptions techniques et des mesures de sécurité.

La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier administratif et technique comprenant :
1° Un rapport de présentation dans lequel sont exposées les finalités du projet au regard des objectifs définis par le présent titre et les techniques mises en œuvre, eu égard à la nature de l'activité exercée et aux risques d'agression ou de vol présentés par le lieu ou l'établissement à protéger. Ce rapport peut se borner à un exposé succinct des finalités du projet et des techniques mises en œuvre lorsque la demande porte sur l'installation d'un système de vidéoprotection comportant moins de huit caméras dans un lieu ou établissement ouvert au public ;
2° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique, un plan-masse des lieux montrant les bâtiments du pétitionnaire et, le cas échéant, ceux appartenant à des tiers qui se trouveraient dans le champ de vision des caméras, avec l'indication de leurs accès et de leurs ouvertures ;
3° Si les opérations de vidéoprotection portent sur la voie publique ou si le système de vidéoprotection comporte au moins huit caméras, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones couvertes par celles-ci ;
4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause ;
Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 ;
5° La description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images ;
6° La description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images éventuellement enregistrées ;
7° Les modalités de l'information du public ;
8° Le délai de conservation des images, s'il y a lieu, avec les justifications nécessaires ;
9° La désignation du responsable de la maintenance s'il s'agit d'une personne ou d'un service différent de la personne ou du service responsable du système ;
10° Les modalités du droit d'accès des personnes intéressées ;
11° La justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 252-4. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification ;
12° Le cas échéant, l'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article R. 253-7.
Lorsque la demande est relative à l'installation d'un système de vidéoprotection à l'intérieur d'un ensemble immobilier ou foncier complexe ou de grande dimension, le plan de masse et le plan de détail prévus aux 2° et 3° peuvent être remplacés par un plan du périmètre d'installation du système, montrant l'espace susceptible d'être situé dans le champ de vision d'une ou plusieurs caméras.
Lorsqu'une analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel a été rédigée, elle est jointe à la demande d'autorisation et remplace les pièces prévues aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
L'autorité préfectorale peut demander au pétitionnaire de compléter son dossier lorsqu'une des pièces limitativement énumérées ci-dessus fait défaut. Elle lui délivre un récépissé lors du dépôt du dossier complet.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1102 du 27 novembre 2023art. 3

En résumé. Les formalités ont été simplifiées : on retire les détails sur le personnel opérant les caméras et on supprime certaines consignes générales ; on introduit une exigence supplémentaire liée à un engagement auprès de la Commission nationale informatique et libertés lorsque l’analyse relative à la protection des données est fournie.

En vigueur du vendredi 1 mai 2015 au mercredi 29 novembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-489 du 29 avril 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version impose désormais une attestation attestant que les caméras extérieures sont isolées des systèmes intérieurs et ne peuvent être visionnées par le demandeur ou ses subordonnés ; elle exige également un courrier adressé à la mairie lorsqu’elles servent certaines finalités prévues par l’article L 251‑2 et introduit une restriction supplémentaire sur le champ‑de‑vision lorsque ces caméras couvrent uniquement les abords immédiats des bâtiments concernés.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 30 avril 2015

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.