Code de la sécurité intérieure

Article R252-4

Article R252-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation de vidéoprotection par un service de l'État

Résumé Un service de l'État demande l'autorisation d'installer des caméras de surveillance via son chef local, qui peut ne pas fournir certaines informations pour des raisons de sécurité ou de surveillance de la circulation.

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons justifiant qu'il ne contient pas tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3 lorsque s'y opposent :

-des raisons d'ordre public ;

-l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du formalisme sur les motifs d’exclusion

Résumé des changements Le texte a été simplifié pour préciser que les raisons (d’ordre public ou dispositifs mobiles) sont indiquées lorsqu’elles empêchent la transmission des informations prévues, sans changer fondamentalement leur portée.

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons justifiant qu'il ne contient pas tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3 lorsque s'y opposent : -des raisons d'ordre public ;

-l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en œuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 252-3, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.