Code de la sécurité intérieure

Article R241-6

Article R241-6

L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-1.

Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la même loi.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 2016

Abrogé le vendredi 1 mars 2019

L'information générale du public sur l'emploi des caméras individuelles est délivrée sur les sites internet du ministère de l'intérieur, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale et de la préfecture de police.

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 241-1.

Le droit d'accès s'exerce de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 41 de la même loi.