Créé le 31 juillet 2021
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Conservation des renseignements par le service du Premier ministre
Résumé. Le service du Premier ministre peut conserver certains renseignements collectés, sous conditions spécifiques et avec l'accord des services concernés.
Le service du Premier ministre mentionné aux articles L. 851-1, L. 851-3, L. 851-4, L. 851-6 et L. 852-1 peut conserver, dans les conditions prévues au III de l'article L. 822-2 et avec l'accord du ou des services pour lesquels ces renseignements ont été collectés, les renseignements mentionnés au I du même article L. 822-2 dont il organise la centralisation et qui ne sont accessibles qu'à ses agents spécialement habilités à cette fin.