Code de la sécurité intérieure

Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Article L762-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-applicabilité des dispositions de sécurité civile à Mayotte

Résumé Mayotte a ses propres règles pour la sécurité civile, différentes de celles de la France métropolitaine.

Les articles L. 723-1 à L. 723-3, L. 724-7 à L. 724-10 et L. 725-7 à L. 725-9 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article L762-2

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Dispositions particulières à Mayotte

Résumé L'article L. 762-2 ajuste les règles de sécurité civile pour Mayotte avec des termes locaux et des règles temporaires jusqu'à fin 2013.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;

3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

5° A l'article L. 722-1, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la sixième partie du même code ;

6° (Abrogé)

7° A l'article L. 723-13, jusqu'au 31 décembre 2013, les références aux articles L. 1424-37 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par la référence à l'article L. 6161-39 du même code ;

8° A l'article L. 724-2, jusqu'au 31 décembre 2013 :

a) Au premier alinéa, la référence à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30 du même code ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " au Département de Mayotte " ;

9° L'article L. 724-12 est ainsi rédigé :

" Art. L. 724-12.-Pendant sa période d'activité dans la réserve de sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. " ;

10° (Abrogé) ;

11° A l'article L. 731-2, jusqu'au 31 décembre 2013, la référence à l'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 6161-40 du même code.

Article L762-3

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Dispositions relatives aux contrats de travail des personnels de la sécurité civile à Mayotte

Résumé Les règles de travail des secours à Mayotte dépendent des lois locales.

Les dispositions particulières applicables au contrat de travail des personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile sont prévues par la réglementation localement applicable.