Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Service d'incendie et de secours

Article LO6161-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du service d'incendie et de secours

Résumé La collectivité départementale doit organiser et gérer le service d'incendie et de secours.
Mots-clés : Sécurité Incendie Secours Services publics

La collectivité départementale est chargée de l'organisation et du fonctionnement du service d'incendie et de secours.

Article L6161-28

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Rôle du service d’incendie et de secours

Résumé Le service d’incendie et de secours protège les gens, les biens et l’environnement, prévient les risques, prépare les secours et intervient en cas d’accident ou d’incendie.
Mots-clés : Sécurité civile Incendie Secours Prévention Gestion des risques

Le service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice de ses missions.

S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

Article L6161-29

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Autorité et ressources du service d’incendie pour la prévention

Résumé Le service d’incendie travaille sous le maire ou le représentant de l’État, qui peut lui donner les moyens pour prévenir les incendies dans les lieux publics, et la collectivité décide combien de moyens il faut selon le nombre de ces lieux.
Mots-clés : Sécurité incendie Prévention Service public Autorité locale Gestion des risques

Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du maire ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le représentant de l'Etat dispose des moyens relevant du service d'incendie et de secours.

Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par la collectivité départementale en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article L6161-30

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Organisation et commandement des opérations de secours

Résumé Le maire et le représentant de l'État dirigent les secours selon un règlement, avec un commandant qui protège la population et rend compte au directeur.
Mots-clés : Sécurité civile Incendie Secours Commandement Police

Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

Article L6161-31

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Organisation et autonomie du service d'incendie et de secours à Mayotte

Résumé Le service d'incendie de Mayotte est autonome, dirigé par un directeur et un conseil, et compte des pompiers, des centres d'incendie et une équipe de santé.
Mots-clés : Sécurité civile Incendie Santé Administration locale Autonomie financière

Le service d'incendie et de secours est doté de l'autonomie financière.

Il est administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des membres du conseil général qu'il désigne. Il est dirigé par un directeur.

Il comporte un corps de sapeurs-pompiers de Mayotte, composé dans les conditions prévues à l'article L. 6161-36, et est organisé en centres d'incendie et de secours.

Il comprend une unité de santé et de secours médical.

Article L6161-32

Outre son président, le conseil d'exploitation comprend au moins quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et au plus huit membres titulaires et huit membres suppléants.

Les membres du conseil sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.

Le nombre des membres du conseil d'exploitation et les conditions de son fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général.

Assistent en outre aux réunions avec voix consultative :

-le directeur du service d'incendie et de secours ;

-le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical ;

-un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours prévue à l'article L. 6161-33 ;

-deux maires, dont un maire d'une commune siège d'un centre de secours, désignés par l'association des maires de Mayotte pour une durée identique à celle du mandat des membres du conseil d'exploitation élus par le conseil général ;

- le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers.

Le représentant de l'Etat ou la personne qu'il a désignée à cet effet assiste de plein droit aux séances du conseil d'exploitation.

Si une délibération du conseil d'exploitation ou une délibération du conseil général relative aux affaires du service paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.

Le conseil d'exploitation se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par semestre.

En cas d'urgence, le conseil d'exploitation se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande du représentant de l'Etat ou d'un cinquième de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé. Le conseil d'exploitation se réunit de plein droit le troisième jour suivant l'envoi de la convocation au représentant de l'Etat et à ses membres.

Le conseil d'exploitation est consulté sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du service d'incendie et de secours. Il émet un avis sur les projets de budget et les comptes.

Il présente au président du conseil général toutes propositions utiles concernant le fonctionnement ou la gestion du service.

Article L6161-33

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Commission administrative et technique du service d'incendie

Résumé Une commission composée de sapeurs-pompiers et d'un médecin-chef conseille le directeur sur les questions techniques du service d'incendie.
Mots-clés : Commission Service d'incendie Gestion Consultation Sapeurs-pompiers Médecin-chef

Il est institué une commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.

Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant le service d'incendie et de secours, sans préjudice des compétences reconnues aux instances paritaires prévues par les lois et règlements en vigueur.

Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers officiers et non officiers élus, dans les quatre mois suivant le renouvellement du conseil général, par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en service dans la collectivité, et le médecin-chef de l'unité de santé et de secours médical. Elle est présidée par le directeur du service d'incendie et de secours.

Le nombre et la procédure de désignation des membres de cette commission et ses modalités de fonctionnement sont fixés par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.

Article L6161-34

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Fonctions du directeur du service d'incendie

Résumé Le directeur, choisi par l'État et le conseil, gère l'argent, les pompiers et la prévention des incendies, et peut signer des papiers pour le service.
Mots-clés : Administration publique Sécurité Incendie Gestion Délégation de signature

Le directeur du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général.

Il assure, sous l'autorité du président du conseil général, la direction administrative et financière du service.

Pour l'exercice de ses missions, il peut recevoir délégation de signature du président du conseil général.

Sous l'autorité du représentant de l'Etat, le directeur du service d'incendie et de secours assure :

- la direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;

- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours.

Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.

Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du maire concerné, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est chargé également de la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.

Le directeur du service d'incendie et de secours peut être assisté d'un directeur adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions.

Article L6161-35

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Budget du service d'incendie et de secours

Résumé Le service d'incendie a un budget spécial qu’il prépare, que les conseils examinent et approuvent, et qui suit des règles précises fixées par les ministres.
Mots-clés : Budget Service d'incendie Gestion financière Décret ministériel

Le service d'incendie et de secours dispose d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité départementale.

Le budget du service d'incendie et de secours, préparé par le directeur, est soumis pour avis au conseil d'exploitation puis voté par le conseil général.

Les règles budgétaires et comptables particulières applicables au service d'incendie et de secours sont, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

Article L6161-36

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Composition et organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte

Résumé Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est formé de professionnels, de volontaires et d'auxiliaires, et son organisation est décidée par un arrêté conjoint; si le fonctionnement est difficile, il peut être dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Mots-clés : Sécurité civile Organisation des sapeurs-pompiers Mayotte Arrêté Dissolution

Le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est composé :

- des sapeurs-pompiers professionnels ;

- des sapeurs-pompiers volontaires ;

- des sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.

Un arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général fixe, après avis du conseil d'exploitation, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est dissous par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, pris sur proposition du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis du président du conseil général. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

Article L6161-37

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Application des règles de sécurité civile à Mayotte

Résumé Les règles de sécurité civile françaises s'appliquent à Mayotte, avec des adaptations pour les textes et les services d'incendie, et les membres de la réserve bénéficient de l'assurance maladie-maternité de Mayotte.
Mots-clés : Sécurité civile Mayotte Assurance maladie Services d'incendie

Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-30.

Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : " au service départemental d'incendie et de secours " sont remplacés par les mots : " à la collectivité départementale ".

Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte.

Article L6161-38

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Recrutement et nomination des sapeurs-pompiers volontaires à Mayotte

Résumé Le président du conseil général recrute les volontaires, qui sont gérés par le service d'incendie, et les officiers ou chefs choisis parmi eux sont nommés conjointement par le représentant de l'État et le président du conseil général.
Mots-clés : sapeurs-pompiers volontariat recrutement nomination Mayotte service d'incendie administration

Les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés par le président du conseil général et gérés par le service d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les chefs de centre d'incendie et de secours, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, sont nommés dans leurs fonctions et, pour les officiers, dans leur grade conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.

Article L6161-39

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Formation des sapeurs-pompiers volontaires

Résumé Chaque sapeur-pompier volontaire commence par une formation de base, puis peut suivre une formation continue, et s’il a déjà des compétences ou de l’expérience, il peut les faire valider pour éviter certains examens.
Mots-clés : Formation Sapeurs-pompiers volontaires Validation Service d'incendie et de secours

Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur du service d'incendie et de secours en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée au premier alinéa.

Article L6161-40

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Plan de gestion des risques du service d’incendie

Résumé Le service d’incendie fait un plan qui liste les dangers et comment les gérer, et le représentant de l’État l’approuve avec le conseil général.
Mots-clés : Sécurité civile Gestion des risques Service d'incendie Administration publique

Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.

Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat, par le service d'incendie et de secours.

Le représentant de l'Etat arrête le schéma de la collectivité départementale sur avis conforme du conseil général.

Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours.

Article L6161-41

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Plan d'équipement du service d'incendie

Résumé Le conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation, décide du matériel que les centres de secours doivent avoir pour couvrir les risques identifiés.
Mots-clés : Sécurité civile Équipement Planification Risques Service d'incendie

Un plan d'équipement du service d'incendie et de secours est arrêté par le conseil général sur proposition du conseil d'exploitation en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma d'analyse et de couverture des risques. Il détermine les matériels qui doivent être mis à disposition des centres de secours.