Code de la sécurité intérieure

Article L751-3

Créé le 27 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des organismes de sécurité civile par le représentant de l'État

Résumé. Le représentant de l'État dans un département peut contrôler les organismes et associations de sécurité civile, qui doivent coopérer et fournir les informations nécessaires.

Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.
Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021

Créé parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 52

Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.
Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles.