Code de la sécurité intérieure

Article L726-1

Article L726-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organismes habilités à la formation en secourisme

Résumé Les formations en secourisme sont données par des hôpitaux, des services publics de sécurité et des associations spécialisées.

Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l'article L. 721-2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'habilitation des différents organismes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’habilitation et clarification procédurale

Résumé des changements Le texte élargit le champ des organismes pouvant assurer une formation aux premiers secours, simplifie leur identification dans le code civil et introduit un décret précisant leurs modalités d’habilitation.

Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l'article L. 721-2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'habilitation des différents organismes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2020

Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1.