Code de la sécurité intérieure

Article L634-3-2

Article L634-3-2

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

Les procès-verbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 mai 2021

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

Les procès-verbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.