Code de la sécurité intérieure

Article L613-12

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'armement des agents de protection

Résumé. Les agents de protection physique ne peuvent porter une arme que pour protéger des personnes en danger extrême.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation de port d'arme, celles dans lesquelles est vérifiée l'aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-258 du 28 février 2017art. 9

En résumé. Les agents qui auparavant ne pouvaient pas être armés sont désormais autorisés à porter une arme uniquement lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels, avec un cadre réglementaire détaillé.

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au mercredi 1 mars 2017