Code de la sécurité intérieure

Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services

Abrogé13 décembre 2015
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Transféré3 octobre 2015

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 2 octobre 2015

Les personnes physiques ou morales qui fournissent des prestations de cryptologie visant à assurer une fonction de confidentialité sont tenues de remettre aux agents autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 (Utilisation de caméras sur aéronefs par les services de sécurité), sur leur demande, les conventions permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des prestations qu'elles ont fournies. Les agents autorisés peuvent demander aux fournisseurs de prestations susmentionnés de mettre eux-mêmes en œuvre ces conventions, sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à ces réquisitions.
Un décret en Conseil d'Etat précise les procédures suivant lesquelles cette obligation est mise en œuvre ainsi que les conditions dans lesquelles la prise en charge financière de cette mise en œuvre est assurée par l'Etat.

Transféré3 octobre 2015

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 2 octobre 2015

Les juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application du code de procédure pénale ainsi que le Premier ministre ou, en ce qui concerne l'exécution des mesures prévues à l'article L. 241-3 (Utilisation des caméras par les pompiers), le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent recueillir, auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques, les informations ou documents qui leur sont nécessaires, chacun en ce qui le concerne, pour la réalisation et l'exploitation des interceptions autorisées par la loi.
La fourniture des informations ou documents visés à l'alinéa précédent ne constitue pas un détournement de leur finalité au sens de l'article 226-21 du code pénal (Détournement de données personnelles).

Transféré3 octobre 2015

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 2 octobre 2015

Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.

Abrogé depuis le dimanche 13 décembre 2015

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 12 décembre 2015

Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 19 décembre 2013

Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
Article L244-1
Article L244-2
Article L244-3