Code de la sécurité intérieure

Chapitre V : Dispositions pénales

Abrogé13 décembre 2015
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Transféré3 octobre 2015

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 2 octobre 2015

Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel), 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) et 226-31 (Peines complémentaires pour atteintes à la personnalité) du code pénal.

Transféré3 octobre 2015

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 2 octobre 2015

Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 12 décembre 2015

Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Abrogé depuis le dimanche 13 décembre 2015

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au samedi 12 décembre 2015

Chapitre V : Dispositions pénales

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au jeudi 19 décembre 2013

Chapitre V : Dispositions pénales
Article L245-1
Article L245-2
Article L245-3