Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 2 octobre 2015
Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel)Art. 226-13Sanctions pour la révélation d'un secret professionnelRévéler un secret professionnel peut entraîner jusqu'à un an de prison et une amende de 15 000 euros., 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes)Art. 226-14Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimesL'article explique quand on peut révéler un secret sans être puni, surtout pour protéger les enfants, les personnes vulnérables ou les animaux. et 226-31 (Peines complémentaires pour atteintes à la personnalité)Art. 226-31Peines complémentaires pour atteintes à la personnalitéLes personnes coupables d'atteintes à la personnalité peuvent être privées de certains droits, interdites d'exercer leur profession, ou obligées d'afficher leur condamnation. du code pénal.
Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 20 décembre 2013 au 2 octobre 2015
Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Créé le 1 mai 2012 · En vigueur du 1 janvier 2015 au 12 décembre 2015
Le fait par une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation des articles L. 246-1 à L. 246-3 et du premier alinéa de l'article L. 244-2, de communiquer les informations ou documents ou de communiquer des renseignements erronés est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.