Code de la santé publique

Section 4 : Déroulement de l'injonction de soins

Article R3711-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relations entre la personne et le médecin traitant

Résumé Le médecin et son patient suivent le code de déontologie médicale, et le juge ne peut pas changer ce que le médecin décide.

Les relations entre la personne et le médecin traitant sont régies, sous réserve des dispositions du présent titre, par le code de déontologie médicale.

Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.

Article R3711-19

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Changement de médecin traitant pendant une injonction de soins.

Résumé Une personne peut changer de médecin pendant son injonction de soins en en faisant la demande.

Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, la personne peut demander au médecin coordonnateur de changer de médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.

Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

Article R3711-20

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Interruption du suivi par le médecin traitant dans le cadre d'une injonction de soins

Résumé Le médecin traitant peut arrêter de suivre une personne et doit le dire vite au médecin coordonnateur et à la personne.

Au cours de l'exécution de l'injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne. Il en informe alors sans délai le médecin coordonnateur et la personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions des articles R. 3711-12 à R. 3711-17 sont alors applicables.

Article R3711-21

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Déroulement de l'injonction de soins

Résumé Le médecin voit régulièrement la personne sous injonction de soins et fait des rapports au juge, plus souvent si la personne a commis des crimes graves.

Pour l'exécution de l'injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque la personne périodiquement et au moins une fois par trimestre pour réaliser un bilan de sa situation.

Le médecin coordonnateur transmet au juge de l'application des peines au moins une fois par an un rapport comportant tous les éléments nécessaires au contrôle du respect de l'injonction de soins. Lorsque la personne a été condamnée pour un crime mentionné à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, ce rapport est adressé au moins deux fois par an.

Ce rapport dresse un bilan précis de la mise en œuvre de l'injonction de soins. Le cas échéant, il comporte des éléments d'appréciation sur l'évolution de la personne au regard de son besoin de soins ainsi que des propositions sur les modalités de poursuite de la mesure.

Article R3711-22

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Transfert des pièces de procédure entre médecins et juge

Résumé Si le médecin ne suit plus le patient, les documents sont renvoyés au juge via le médecin coordonnateur.

Les pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 3711-2 lui sont remises par le médecin coordonnateur.

Quand il cesse de suivre la personne, le médecin traitant retourne ces pièces au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.

Article R3711-23

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Expertises médicales dans le cadre de l'injonction de soins

Résumé Les examens médicaux ordonnés par le juge sont partagés avec les médecins traitants et coordonnateurs.

Les expertises médicales ordonnées par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont régies par le code de procédure pénale.

Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues à l'article R. 3711-22, au médecin traitant.

Article R3711-24

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Imputation du suivi socio-judiciaire pendant la permission de sortie

Résumé Les permissions de sortie ne réduisent pas le suivi socio-judiciaire.

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 61-5 du code de procédure pénale, lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de semi-liberté ou fait l'objet d'un placement extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire.

Article R3711-25

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Application des règles des articles R3711-18 à R3711-23 au psychologue traitant

Résumé Les règles du médecin s'appliquent aussi au psychologue.

Les dispositions des articles R. 3711-18 à R. 3711-23 sont applicables au psychologue traitant.