Code de procédure pénale

Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté

Article R61-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rappel des obligations avant libération

Résumé Avant d’être libéré, le juge rappelle au détenu ses obligations, transmet le dossier si le détenu choisit une résidence hors du tribunal de l’établissement, et informe le juge des enfants pour les mineurs afin qu’il rappelle les règles avant la libération.
Mots-clés : Suivi socio-judiciaire Obligations Libération Mineurs Transfert de dossier

Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les jours précédant sa libération, par le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.

Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.

Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération, au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.

Article R61-5

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Suivi socio-judiciaire et permissions de sortie

Résumé Si un détenu est en liberté conditionnelle, les temps de sortie ne comptent pas pour son suivi, et le juge peut suspendre les soins si la sortie est trop courte, mais s'il ne respecte pas les règles, il risque d'abord des sanctions liées à la sortie avant d'être de nouveau emprisonné.
Mots-clés : justice suivi socio-judiciaire liberté conditionnelle sanctions soins placement surveillance électronique

Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté, la période pendant laquelle le condamné se trouve en permission de sortir, ou est placé sous le régime de la semi-liberté ou fait l'objet d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique ne s'impute pas sur la durée du suivi socio-judiciaire. Le juge de l'application des peines peut décider que les obligations résultant de l'injonction de soins ne seront pas applicables si leur mise en oeuvre s'avère incompatible avec la mesure d'aménagement dont bénéficie l'intéressé, notamment en raison de la brièveté de la sortie de l'établissement pénitentiaire.

En cas de violation des obligations du suivi socio-judiciaire au cours d'une permission de sortir, d'un placement en semi-liberté, d'un placement à l'extérieur ou d'un placement sous surveillance électronique, les sanctions attachées à ces mesures d'aménagement sont prononcées en premier lieu, avant l'application éventuelle de la mesure d'emprisonnement prévue au premier alinéa de l'article 763-5.

Article R61-6

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Suivi socio-judiciaire et sursis ou libération conditionnelle simultanés

Résumé Une personne peut être à la fois sous suivi socio-judiciaire et sous sursis ou libération conditionnelle.
Mots-clés : Suivi socio-judiciaire Sursis Libération conditionnelle Peines

Une personne peut être soumise en même temps aux obligations d'un suivi socio-judiciaire et à celles d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle.